L'administration fiscale livre son interprétation de la mesure issue de la loi de finances pour 2024.
Le régime de TVA des activités proposées par les centres équestres a connu de nombreuses vicissitudes. La loi de finances pour 2004 avait fait le choix de les soumettre au taux réduit par assimilation à des activités agricoles. Cette analyse a été censurée par le juge européen en 2012, conduisant à appliquer le taux normal de 20 % à l’enseignement de l’équitation. En 2021, à l’occasion de la révision de la directive « TVA » de 2006, les équidés et la fourniture de services liés aux équidés ont été inscrits dans la liste de biens et services éligibles aux taux réduits de TVA. Désormais eurocompatible, la fiscalité attractive pour les centres équestres a été adoptée par l’article 88 de la loi 2023-1322 portant loi de finances pour 2024.
Dans sa version applicable au 1er janvier 2024, l’article 278-0 bis-O du CGI prévoit que le taux réduit de 5,5 % (2,10% dans certains départements insulaires) concerne « l’enseignement et la pratique de l’équitation, les animations et les activités de démonstration aux fins de découverte de l’environnement équestre et de familiarisation avec celui-ci ainsi que l’accès aux installations sportives destinées à l’utilisation des équidés. »
Le BOFiP a été modifié le 15 mai 2024, afin de fixer les modalités d’application de la réforme (BOI-TVA-SECT-80-10-30-50).
L’administration précise, tout d’abord, que le nouveau régime s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2024. En conséquence, si, depuis le 1er janvier 2024, sont intervenues des opérations relevant du taux réduit de la TVA en application du O de l’article 278-0 bis du CGI auxquelles un taux de TVA supérieur aurait été appliqué, les assujettis peuvent obtenir la restitution du trop versé.
Ensuite, d’utiles précisions sont apportées quant aux activités visées par le taux réduit. « L’enseignement de l’équitation » s’entend de l’activité consistant à transmettre à un pratiquant de cette discipline les connaissances et les techniques de conduite de l’équidé. « La pratique de l’équitation », elle, se définit comme un service fourni au pratiquant lui permettant de monter et/ou conduire un équidé au moyen de matériels en vue de pratiquer l’équitation, seul ou encadré. Ce service peut inclure la mise à disposition des équidés, de matériels et équipements nécessaires à la pratique d’une activité équestre (y compris lors de promenades ou de randonnées, avec ou sans accompagnement). Enfin, concernant « les animations, activités de démonstration et visites des installations sportives aux fins de découverte et de familiarisation avec l’environnement équestre », l’administration fiscale estime que ces prestations peuvent prendre des formes très diverses (portes ouvertes, démonstrations…) et être indistinctement effectuées au profit de clients individuels ou de groupes constitués, tels que des groupes scolaires, des groupes de personnes en voie de réinsertion ou de personnes en situation de handicap. Cela inclut les prestations réalisées dans le cadre de la médiation équine à des fins éducatives, thérapeutiques ou sociales.
Enfin, l’accès aux installations sportives destinées à l’utilisation des équidés doit s’entendre de l’accès aux manèges, carrières, parcours, écuries et équipements sportifs, tels que ceux soumis à l’obligation de recensement prévue à l’article L. 312-2 du code du sport. Dans ce cadre, bénéficient également du taux réduit de 5,5 % de la TVA les droits d’engagement perçus par les organisateurs et versés par les participants à des compétitions équestres ainsi que les droits d’inscription.
S’agissant de la prise en pension d’équidés, la doctrine fiscale adopte une approche favorable aux établissements. A ce titre, elle précise que, « dans un établissement équestre, la prise en pension du cheval d’un client, en vue de la pratique de l’équitation par celui-ci ou par la personne qu’il a désignée, relève du taux réduit de TVA de 5,5 % dès lors que ne pouvant pas être contractuellement dissociée de l’accès aux installations sportives de l’établissement équestre et/ou de la pratique de l’équitation, elle en constitue l’accessoire. »
On rappellera, pour conclure, que les leçons ou cours d’équitation sont exonérés de la TVA, conformément aux dispositions du b du 4° du 4 de l’article 261 du CGI, s’ils sont dispensés par une personne physique rémunérée directement par ses élèves sans le concours de salariés participant à l’enseignement.
Site EditionsLégislatives 30/06/2024