Le texte a été complété de nombreux amendements intéressant l'activité et les sociétés agricoles.
Si la loi de finances pour 2023 n’est pas officiellement parue, le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 49-3 de la Constitution a été adopté en raison du rejet de la motion de censure déposée par un groupe de parlementaires. Il constitue la première partie de cette loi de finances à venir. On y trouve des dispositions générales que les exploitants agricoles devront prendre en compte : soumission des baux de plus de 12 ans à la formalité fusionnée d’enregistrement (PLF, art. 3 quindecies), clarification du régime de la TVA en cas de TUP (PLF, art. 5 bis), suppression de la CVAE (PLF, art. 5). Le projet adopté comporte en outre de nombreuses mesures intéressant les entreprises agricoles, mesures pour la plupart intégrées au texte initial par la voie des amendements.
La DEP adaptée au contexte inflationniste
La période d’essai de la déduction pour épargne de précaution (DEP), qui s’est substituée aux DPA et DPI au 1er janvier 2019 pour trois ans, est reconduite (PLF, art. 4 septdecies). Le dispositif s’appliquera jusqu’aux exercices clos au 31 décembre 2025.
Afin de prendre en compte l’inflation, les plafonds de DEP seront indexés chaque année au 1er janvier, sur l’indice mensuel des prix à la consommation (PLF, art. 4 quater).
Les crédits d’impôt revus et corrigés
– Un crédit d’impôt pour remplacer le DEFI Forêt
– Un nouveau crédit d’impôt au titre d’investissements forestiers, applicable jusqu’au 31 décembre 2025, se substitue au dispositif fiscal DEFI Forêt qui prendra fin au 31 décembre 2022. Il s’agit en réalité d’un remodelage (PLF, art. 3 sexies).
– La réduction d’impôt sur le revenu au titre des acquisitions de forêts ou de parts de groupements forestiers (GF) ou sociétés d’épargne forestière (SEF) (DEFI Acquisition), ainsi que des cotisations d’assurance versées pour couvrir, notamment, les risques de tempêtes (DEFI Assurance), est transformée en crédit d’impôt.
– Le DEFI Assurance est renforcé, son plafond de dépenses éligibles à l’hectare est quasiment doublé (de 6 € à 15 €). En outre, il est désormais ouvert en cas de souscription d’une assurance couvrant le risque incendie.
Dans le cadre du DEFI Acquisition, la superficie de l’unité de gestion après acquisition devra désormais être comprise entre 4 et 25 hectares, alors que seule une limite basse de 4 ha est aujourd’hui fixée, ceci pour diriger l’incitation fiscale vers les petits à moyens propriétaires. Le montant de la réduction est rehaussé de 18 à 25 % et son plafond passe 5700 de 6250 € annuels pour une personne seule (de 11 400 à 12500 € annuels pour un couple marié ou pacsé), ce qui l’aligne sur ceux applicables aux volets DEFI Assurance et Travaux.
Ce DEFI Travaux, qui se traduit par un crédit d’impôt sur le revenu au titre des travaux forestiers réalisés directement par le propriétaire forestier ou par l’intermédiaire d’un GF ou d’une SEF sur certaines parcelles, s’appliquera sans condition de surface. A l’heure actuelle, seules les unités de gestion d’au moins 10 hectares d’un seul tenant (sauf propriété regroupée au sein d’une organisation de producteurs) y sont éligibles. Son taux de droit commun passe de 18 à 25 %, à l’instar du DEFI Acquisition et le taux majoré pour les adhérents à une organisation de producteurs et les membres d’un GIEE forestier est porté de 25 % à 33 %.
– Le crédit d’impôt sur les rémunérations versées dans le cadre d’un contrat de gestion de bois et forêts (DEFI Contrat) est quant à lui supprimé.
– La prolongation des crédits d’impôt existants
Le projet de loi de finances reconduit plusieurs incitations fiscales prenant la forme de crédits d’impôt.
. Le crédit d’impôt « agriculture sans glyphosate », mis en place par la loi de finances pour 2021, est ainsi prolongé d’une année. Pourront ainsi y prétendre les entreprises agricoles qui exercent leur activité principale dans le secteur des cultures permanentes qui n’utilisent pas de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate au cours des années 2021 à 2023. Seuls les exercices 2021 et 2022 sont actuellement concernés (PLF, art. 4 vicies)
. Le crédit d’impôt « HVE », lui aussi mis en place par la loi de finances 2021 pour encourager la conversion des exploitations agricoles via le processus de certification environnementale est lui aussi prolongé. Les entreprises agricoles auxquelles sera délivrée une certification HVE au cours de l’année 2023 y seront éligibles (PLF, art. 4 unvicies).
– D’autres crédits d’impôt sont également reconduits. Leur nouveau terme est fixé :
. pour le crédit d’impôt Outre-mer dans le secteur productif, au 31 décembre 2029 au lieu du 31 décembre 2025. (PLF, art. 3 septies). Le dispositif fait par ailleurs l’objet d’adaptations, notamment pour intégrer une nouvelle aide au renouvellement de la flotte de pêche dans ces territoires (PLF, art. 3 nonies) ;
. pour le crédit d’impôt pour certains investissements réalisés et exploitées en Corse (CIIC), au 31 décembre 2025. Seuls les investissements réalisés jusqu’à la fin de l’année 2023 y sont pour le moment éligibles (PLF, art. 4 duodecies) ;
. pour le crédit d’impôt pour la formation des dirigeants d’entreprises, au 31 décembre 2024, soit deux ans supplémentaires, afin de laisser le temps aux aménagements apportés à ce dispositif par la loi de finances pour 2022 de produire leurs effets (PLF, art. 4 quindecies) ;
Les sociétés agricoles accompagnées dans leur transition
– Des droits de mutation encore plus limités pour les cessions à titre gratuit
Le projet de loi de finances remodèle le régime d’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit en faveur des biens ruraux loués à long terme ou par bail cessible hors du cadre familial et des parts de groupements fonciers agricoles (GFA) (PLF, art. 3 septdecies).
A l’heure actuelle, l’exonération des droits de donation ou de succession est conditionnée à la conservation des biens par le bénéficiaire pendant 5 ans a minima. Elle porte sur 75 % de la valeur des biens jusqu’à 300 000 € et 50 % au-delà de ce seuil. Une nouvelle possibilité d’exonération sera mise en place si le bénéficiaire s’engage à conserver les biens cédés à titre gratuit pendant 10 ans : le taux de 75 % sera alors applicable jusqu’à 500 000 € et l’exonération à 50 % au-delà.
– Les droits d’enregistrement pour la cession de l’EI précisés
Le projet de loi de finances pour 2023 clarifie par ailleurs le régime des droits de mutation à appliquer en cas de cession d’une entreprise individuelle soumise, à sa demande, à l’impôt sur les sociétés (PLF, art. 3 sexdecies). Conformément à la doctrine fiscale appliquée aux EIRL (BOI-IS-CHAMP-40, 290 ; BOI-ENR-DMTOM-40-10-20, 20), cette opération relèvera de l’article 726 du CGI en raison de l’assimilation de l’entrepreneur individuel à une EARL. Le régime de la mutation des fonds de commerce de l’article 719 du CGI est ainsi expressément écarté.
– Le plafond du taux réduit de l’IS réévalué
Le taux réduit de l’impôt sur les sociétés à 15 % est réservé aux sociétés dont le chiffre d’affaires HT n’excède pas 10 millions d’euros, qui sont contrôlées à 75 % au moins par des personnes physiques (ou des sociétés répondant aux mêmes critères) et dont le capital est intégralement libéré. Il s’applique à la tranche de bénéfice imposable inférieure à 38 120 €. Ce plafond, qui n’a pas été réévalué depuis 2002, est porté à 42 500 € (PLF, art. 4 sexies).
La TVA alimentaire plus cohérente
La loi de finances pour 2023 retouche les aménagements apportés aux taux de TVA sur les produits agricoles et alimentaires par la précédente loi de finances afin d’en corriger les effets de bord (PLF, art. 5 quinquies).
Sont désormais soumises à un même taux de 5,5 % les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et celles destinées à la consommation des animaux producteurs desdites denrées. Il en ira de même pour les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées, ceux normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées et les produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture normalement destinés à être utilisé dans la production agricole.
L’objectif est de soumettre au même taux de TVA l’ensemble d’une chaîne de production, par exemple pour l’élevage, de l’alimentation des animaux à l’achat des animaux ainsi abattus par le consommateur final ou pour la production agricole, de l’usage d’intrants pour produire les végétaux à la consommation des végétaux ainsi produits par l’humain.
PLF 2023, Texte de la première partie considérée comme adoptée par l
Site EditionsLégislatives 28/10/2022