Pour la Cour de cassation, un procès-verbal de bornage identifiant une parcelle comme appartenant au fonds voisin ne suffit pas à rendre la possession trentenaire équivoque.
Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire (C. civ., art. 2261). Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans (C. civ., art. 2272, al. 1er).
La Cour de cassation, statuant sur l’action en revendication d’une parcelle fondée sur la prescription trentenaire, rappelle que l’accord des parties sur la délimitation des fonds n’implique pas, à lui seul, leur accord sur la propriété, et qu’il ne suffit pas à rendre la possession équivoque.
En l’espèce, des propriétaires avaient assigné leurs voisins en suppression d’un empiètement sur leur terrain. Ces derniers, invoquant la prescription acquisitive, avaient reconventionnellement revendiqué la propriété d’une partie de la parcelle. Ils faisaient valoir qu’ils l’avaient possédée en qualité de propriétaire pendant plus de 30 ans, en l’utilisant pour stocker leurs matériels et y stationner leurs véhicules. La cour d’appel avait rejeté leur demande en se fondant sur deux procès-verbaux de bornage amiable déterminant la limite des parcelles, ratifiés sans réserve et non contestés ultérieurement. En effet, il en résultait que la partie de terrain litigieuse avait été identifiée par le géomètre comme appartenant au fonds voisin. Les juges du fond en avaient déduit que la possession invoquée était équivoque puisque, depuis le bornage, ils ne pouvaient pas ignorer que la parcelle ne leur appartenait pas.
Devant la Cour de cassation, les voisins soutenaient que le bornage avait pour seul objet de désigner la ligne divisoire entre deux fonds contigus au regard des titres et était sans influence sur la propriété des fonds et sur les conditions de la prescription acquisitive. Ils avaient, avant comme après le bornage, continué à exercer des actes de possession sur le terrain en qualité de propriétaire. Les Hauts magistrats font droit à leur argumentation au visa des articles 2261 et 2272 du code civil. L’accord des parties sur la délimitation des fonds n’implique pas, à lui seul, leur accord sur la propriété des parcelles litigieuses. Il ne suffit pas à entacher la possession invoquée d’un vice d’équivoque.
Cass. 3e civ., 7 sept. 2023, n° 21-25.779, n° 591 D – Site EditionsLégislatives 10/10/2023