La cour administrative d'appel (CAA) de Douai revient sur le champ de l'article 63 du CGI dans le domaine équestre.
Un litige est né à la suite du contrôle des associés d’une société ayant notamment pour activité la prise en pension et la valorisation de chevaux de sport par la vente et la location.
Devant les juridictions administratives, les contribuables contestaient l’inclusion par l’administration des revenus tirés de ces activités dans la catégorie des bénéfices agricoles. Ils considéraient qu’il s’agissait plutôt de bénéfices industriels et commerciaux. La position des services fiscaux est confirmée par les juges d’appel.
Reprenant les termes de la jurisprudence Martin du 30 décembre 2009, la CAA de Douai estime que « le cycle biologique de développement du cheval ne se limite pas à la phase de croissance de l’animal mais peut se prolonger à l’âge adulte, par des opérations visant à améliorer sa condition physique et à renforcer ses aptitudes naturelles pour le rendre conforme à sa destination, c’est-à-dire apte au dressage qui sera choisi ».
Au cas particulier, elle considère que doivent s’insérer dans le cycle biologique de l’élevage d’animaux les revenus tirés de l’exploitation et la revente d’un cheval acquis en 2007 et ayant participé à compter de 2009 à des compétitions avant d’être revendu en 2011.
Cette conception est renforcée, depuis la loi de finances du 30 décembre 2004, par l’élargissement du champ de l’article 63 du CGI aux revenus qui « proviennent des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle ».
CAA Douai, 1er juin 2023, n° 21DA01746 – Site EditionsLégislatives 21/06/2023