Dès lors que la mise à disposition des bâtiments a pris fin, via leur retrait de l’assiette du bail au moment du renouvellement de celui-ci, le bailleur est recevable à exiger du preneur une indemnisation au titre de la remise en état des bâtiments dégradés.
Cass. 3e civ., 24 nov. 2021, n° 20-18.530, n° 838 F-D – Site EditionsLégislatives 18/02/2022