Les rémunérations et avantages occultes sont considérés comme des revenus distribués, qu’ils soient ou non prélevés sur les bénéfices, quelle que soit l’identité du bénéficiaire (associé ou tiers) et sont à ce titre imposables à l’impôt.
Il vient d’être rappelé néanmoins à propos d’avances en compte courant par une société mère à sa filiale que :
– Eu égard à la nature et au fonctionnement du compte courant d’associé, les sommes inscrites au crédit d’un tel compte présentent la caractéristique essentielle, en l’absence de convention particulière ou statutaire régissant ce compte, d’être remboursables à tout moment ;
– L’inscription d’une somme, dans les comptes d’une société mère, au débit du compte courant ouvert au nom de sa filiale doit en principe, lorsqu’elle donne lieu réciproquement, dans les comptes de cette filiale, à l’inscription de la même somme au crédit du compte courant d’associé ouvert au nom de la mère, être regardée comme traduisant, sauf preuve contraire, l’octroi de la mère à sa filiale d’une avance et non d’une libéralité ;
– L’absence de convention de trésorerie entre les deux sociétés ne suffit pas à caractériser une libéralité en l’absence de tout élément de preuve contraire.
CE 8 novembre 2024 n°470887
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000050479039?init=true&page=2&query=&searchField=ALL&tab_selection=cetat
Actualités – Technique – CSOEC 04/12/2024