Un doute existe au titre du caractère unipersonnel de la société.
Pour rappel, une action de préférence est un avantage particulier dès lors qu’elle est attribuée à titre personnel à un actionnaire ou à un tiers et qu’elle octroi des droits distincts de ceux détenus par les autres actionnaires avec pour conséquence une rupture d’égalité entre ces-derniers. Lorsqu’une action de préférence est attribuée à des personnes nominativement désignées, les textes imposent par principe la désignation d’un commissaire aux avantages particuliers.
Le Comité juridique de l’ANSA se voit interroger sur la nécessité de nommer un commissaire aux avantages particuliers dans le cadre d’une SASU dans la mesure où l’associé unique est le seul destinataire du rapport et qu’il connait vraisemblablement les conséquences de la décision qu’il est le seul à prendre.
Pour le Comité juridique, la loi ne distingue pas pour l’application de la procédure des avantages particuliers selon que la société est unipersonnelle ou pluripersonnelle puisque l’avantage particulier est réservé à un tiers, il y a bien rupture d’égalité. Un commissaire aux avantages particuliers et un rapport d’information sont donc nécessaires.
ANSA 7 juin 2023, CJ 23-026 – https://www.ansa.fr/ – Actualités – Technique – CSOEC 16/11/2023