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Assouplissement des modalités de recours au congé de présence parentale

Assouplissement des modalités de recours au congé de présence parentale

Un Décret du 23 avril 2020, paru au Journal Officiel du 25 avril 2020, tire les conséquences au niveau réglementaire de l'assouplissement par la loi du 8 mars 2019 des conditions de recours au congé de présence parentale et du bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale.

Le salarié dont l’enfant est atteint d’une maladie, d’un handicap  ou d’un accident grave nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie de 310 jours ouvrés d’absences autorisées pendant une période maximale de 3 ans.  Ces absences sont indemnisées par l’octroi d’allocations journalières de présence parentale (AJPP) (C.trav., art. L.1255-62).

Pour mieux tenir compte de la durée de certains traitements, notamment dans le cas des cancers pédiatriques, la loi du 8 mars 2019  a assoupli les formalités relatives au renouvellement de ce congé.

Réexamen de la durée prévisible du traitement et prolongation du congé

La durée du congé de présence parentale est fixée en fonction de la durée de traitement de l’enfant. Elle est définie dans le certificat médical établi par le médecin qui suit l’enfant pour une période correspondant à la durée du traitement (C.trav., art. L. 1225-62). Elle ne peut, pour un même enfant dépasser 3 ans.

Selon la loi du 8 mars 2019,  le réexamen de la durée initiale de  traitement de l’enfant peut être prévu par le médecin, selon un calendrier qu’il détermine. Ce réexamen doit toutefois avoir lieu au plus tôt 6 mois et au plus tard 1 an après le début du traitement (CSS., art. L. 544-2).

Le Décret précise que les parents peuvent demander au médecin de réexaminer la durée prévisible du traitement soit à tout moment à compter du dernier mois précédant l’échéance de la durée prévisible de traitement fixée par celui-ci, soit à l’issue de la  durée maximale d’un an lorsque la durée prévisible de traitement est supérieure ou  égale à cette durée (C. trav., art. D. 1225-17 et  CSS., art. D. 544-2).

Le médecin peut alors fixer une nouvelle durée prévisible de traitement, entraînant ainsi une prolongation du congé.

Dans ce cas, le droit à l’allocation journalière de présence parentale est prolongé  dans la limite de la durée maximale de 3 ans restant à courir et du nombre maximum d’allocations journalières (310 jours), déduction faite de celles déjà versées (CSS., art. D. 544-2).

Un nouveau congé indemnisé  en cas de soins contraignants

Au-delà de la période 3 ans, le salarié peut bénéficier à nouveau d’un congé de présence parentale et des allocations correspondantes dans les situations suivantes (C.trav., art. L. 1225-62 et CSS., art. L. 544-3) :

– en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l’enfant au titre de laquelle les droits au congé et à l’allocation avaient été ouverts ;

– lorsque la gravité de la pathologie de l’enfant au titre de laquelle les droits avaient été ouverts nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.

Dans ces différents cas, le décret précise que salarié peut à nouveau bénéficier de 310 allocations journalières de présence parentale sur une période maximale de 3 ans (CSS., art.  D. 544-3).

  1. n°2020-470, 23 avr. 2020 : JO, 25 avr. – Site Editions Législatives 06/05/2020

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