L’accord de modulation mis en œuvre avant l’engagement d’un salarié lui est opposable.
La mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail (Règle instaurée par l’article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012).
Dans le cas d’espèce, un salarié engagé en 2007 se voit opposer un avenant au contrat de travail en 2011 renvoyant pour l’organisation de son temps de travail à l’accord de modulation. Or, la Cour d’appel considère que la règle instaurée par l’article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 n’est pas applicable à la cause, la décision de mise en œuvre effective de la modulation du temps de travail ayant été prise avant publication de cette loi.
Cependant, selon la Cour de cassation, à compter du moment où l’organisation du temps de travail a fait l’objet d’un accord de modulation conclu antérieurement à l’engagement du salarié, celui-ci est pleinement valable, sauf si une clause contractuelle permet d’y déroger.
Cass. soc. 17 novembre 2021, n° 19-25149
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044352209?init=true&page=1&query=19-25149&searchField=ALL&tab_selection=all
Actualités – Technique – CSOEC 08/12/2021