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Application du « barème Macron » et CSP

Application du « barème Macron » et CSP

L’acceptation du CSP (contrat sécurisation professionnelle) emportant la rupture d’un commun accord n’empêche pas une condamnation ultérieure à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses conséquences indemnitaires.

L’indemnité de rupture versée au salarié ayant accepté le CSP (contrat de sécurisation professionnelle) pour sa part équivalent au montant de l’indemnité légale de licenciement n’a pas à être prise en compte pour le calcul des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dans le cadre d’une réorganisation de l’entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité, un salarié s’est vu proposer une offre de reclassement qu’il a refusée. Son contrat de travail a été rompu après acceptation du CSP. Le salarié conteste ultérieurement cette rupture au motif que l’employeur a méconnu son obligation de reclassement. L’offre étant imprécise, il obtient gain de cause. Dès lors la rupture du contrat est un licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre duquel l’employeur est condamné à verser 40 000 € de dommages-intérêts.

L’employeur conteste ce montant en arguant que le montant des dommages-intérêts est encadré par le « barème Macron » et que les juges doivent prendre en compte les sommes déjà versées à l’occasion de la rupture, et notamment l’indemnité versée à la suite de l’acceptation par le salarié du CSP. Telle n’est pas la position de la Cour de cassation.

La rupture du contrat de travail résultant de l’adhésion au CSP ouvrant droit à une indemnité de rupture au moins égale à l’indemnité légale de licenciement, cette somme minimale n’a pas à être prise en compte pour l’application du barème Macron. De plus, la somme de 40 000 € étant comprise dans la fourchette fixée par le « barème Macron » en fonction de l’ancienneté du salarié, les juges apprécient souverainement l’existence et l’étendue du préjudice ainsi que le montant de l’indemnité propre à en assurer l’entière réparation.

Cass. soc. 23 octobre 2024, n° 23-19629

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000050442916?page=1&pageSize=10&query=23-19629&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT

Actualités – Technique – CSOEC 05/11/2023

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