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Aménagement des délais contentieux relatifs aux décisions prises en matière d’installations de production d’énergie renouvelable

Aménagement des délais contentieux relatifs aux décisions prises en matière d’installations de production d’énergie renouvelable

L'exercice et l'examen des recours sont accélérés pour une durée de 4 ans.

Soucieux de ne pas laisser les projets de production d’énergie renouvelable s’enliser dans des méandres contentieux déstabilisants et pour le moins sources de retard, le Gouvernement a décidé de raccourcir les délais ouverts aux tiers pour les contester et d’imposer aux juridictions administratives un rythme plus rapide pour se prononcer.

En conséquence, un décret du 29 octobre 2022 étalonne à 2 mois le délai de recours pour déférer au juge administratif 25 catégories différentes d’autorisations, de transfert, prorogation, modification ou complément de prescriptions relatives aux ouvrages de méthanisation, aux installations photovoltaïques d’au moins 5 mégawatts, aux aménagements d’exploitation de gîtes géothermiques, aux installations hydroélectriques d’au moins 3 mégawatts ainsi qu’aux équipements de réseaux publics de transport, distribution et raccordement.

Ce délai dont l’application est également imposée aux recours visant des refus d’autorisation ne peut pas être prorogé par l’exercice d’un recours administratif préalable. Il déroge, par conséquent, aux règles spécifiques du plein contentieux caractérisant la police des installations classées dont relèvent de nombreuses installations énergétiques, mais aussi la police de l’eau ou celle des mines : en effet, les tiers bénéficient par principe d’un délai de 4 mois pour saisir le juge, prorogeable de 2 mois en cas de recours gracieux (v. notamment C.envir., art. R. 181-50).

Quant au délai de contestation des autorisations d’urbanisme, de défrichement ou des dérogations aux règles de protection des espèces ou à celles de conservation du patrimoine architectural ou archéologique, il reste circonscrit à 2 mois, conformément au droit commun mais n’est pas non plus prorogeable du fait d’un recours administratif (C. just. adm., art. R. 311-6, I et II, nouv.). Le nouveau texte enferme au demeurant la prise de décision juridictionnelle dans un séquençage inédit. Cette stratégie, préférée à la suppression de l’appel dont ont bénéficié les projets éoliens (C. just. adm., art.R.311-5 et R.311-1-1 visant les projets éoliens terrestres et les projets off shore), oblige les juges de première instance, d’appel et de cassation à statuer dans un délai maximal de 10 mois mais conduit aussi à dessaisir automatiquement la juridiction retardataire au profit de la juridiction supérieure de manière à obtenir au plus vite un jugement définitif. Toutes les voies de recours devront donc être purgées dans un délai maximum de 2 ans et demi.

Le même dispositif de glissement est applicable dans l’hypothèse où les juges du fond mettent en œuvre les prérogatives de régularisation en cours d’instance ouvertes par le code de l’environnement et le code de l’urbanisme (C. envir., art. L. 181-18 ; C.urb., art. L. 600-5-1) : ils disposent d’un délai de 6 mois pour statuer après réception de la mesure de régularisation et s’ils ne se prononcent pas assez vite, la juridiction supérieure est automatiquement saisie (C. just. adm., art. R. 311-6, III, nouv.).

Pour plus d’efficacité, le nouveau texte entre en vigueur immédiatement et sera applicable aux décisions prises entre le 1er novembre 2022 et le 31 décembre 2026.

  1. n° 2022-1379, 29 oct. 2022 : JO, 30 oct. – Site EditionsLégislatives 07/11/2022

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