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Aide complémentaire au revenu du jeune agriculteur (ACJA) : le demandeur doit être un agriculteur « actif »

Aide complémentaire au revenu du jeune agriculteur (ACJA) : le demandeur doit être un agriculteur « actif »

Une instruction technique du 17 juin précise les conditions du respect du critère lié à la retraite pour l'octroi de l'ACJA.

Le caractère « agriculteur actif » conditionne l’octroi d’un certain nombre d‘aides de la politique agricole commune (Pac) pour la programmation 2023-2027, notamment l’aide complémentaire au revenu du jeune agriculteur (ACJA). Cette notion a été définie dans le plan stratégique national (PSN) pour garantir une participation effective et directe aux travaux de l’exploitation agricole et faciliter la transmission des exploitations. En métropole, la définition de l’agriculteur actif repose sur la nécessité d’être affilié pour son propre compte à l’assurance AT/MP des professions agricoles, et au-delà de l’âge légal limite de départ pour une retraite à taux plein (67 ans) de ne pas avoir fait valoir ses droits à la retraite.

Au delà de 67 ans, ne pas avoir fait valoir ses droits à la retraite

Le ministère de l’agriculture précise qu’au-delà de l’âge légal limite de départ pour une retraite à taux plein (67 ans), le demandeur de l’aide ne doit pas avoir fait valoir ses droits à la retraite, que la retraite soit agricole ou non et quel que soit son montant. L’information relative à la liquidation des droits à la retraite, dès lors que l’âge de 67 ans est dépassé, est apportée par un échange automatisé de données entre l’ASP et la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV), complété en tant que de besoin par les moyens développés dans le mode opératoire.

Tous les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires de base et complémentaires entrent dans le périmètre des pensions de retraite qui, dès lors qu’elles ont été activées pour un agriculteur ayant dépassé l’âge de 67 ans, conduisent à invalider le critère retraite et à ne pas répondre à la définition de l’agriculteur actif. La retraite dite progressive est concernée, ainsi que l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) s’il ne s’agit pas de la seule pension liquidée.

Par contre, ne sont pas concernées les pensions qui ne correspondent pas à un revenu de remplacement d’une activité professionnelle antérieure (pension attribuée pour des fonctions électives, prestation de fidélisation et de reconnaissance attribuée aux sapeurs-pompiers volontaires, allocation de reconnaissance du combattant auparavant dénommée retraite du combattant, pension de réversion relative aux droits du conjoint décédé).

Le cumul de l’emploi et d’une retraite n’a aucun effet sur le fait que la retraite a été liquidée ; le critère exigé n’est donc pas rempli.

Deux exceptions à partir de la campagne 2024

A partir de la campagne 2024, deux cas spécifiques font l’objet d’un ajustement du critère relatif à l’activation des droits à la retraite :

– les agriculteurs ayant liquidé et percevant leur pension correspondant à l’assurance vieillesse des parents aux foyers (AVPF), à condition que ce soit la seule pension perçue ;

– les agriculteurs qui avaient liquidé leur(s) pension(s), mais qui auraient renoncé ensuite au bénéfice de l’ensemble de ces pensions liquidées, si cette renonciation est intervenue avant la date du 15 mai de la campagne. Sur ce cas de figure précis, le ministère de l’agriculture souligne que la renonciation à une pension est un acte définitif. L’exploitant doit donc être parfaitement informé du principe qui implique la perte irréversible et définitive des droits auxquels il aura été renoncé.

Dès lors qu’ils remplissent toutes les autres conditions, dans les deux cas de figure ci-dessus, les agriculteurs pourront être considérés comme satisfaisant le caractère « agriculteur actif ». Ils devront apporter les éléments de preuve du régime général pour la liquidation de la seule AVPF, ou une confirmation de la caisse de retraite auprès de laquelle une demande de renonciation a été formulée puis suivie d’effet (il y aura autant d’attestations qu’il y a de régimes de retraite concernés par une demande de renonciation). Ces éléments de preuve seront à croiser avec les informations issues de l’échange de données CNAV, et en tant que de besoin les autres moyens tels que prévus par le mode opératoire.

Cas des personnes morales

Le caractère « actif » ne peut être conféré que par le biais d’un associé. L’exploitant qui va conférer le caractère « actif » doit obligatoirement être directement associé au sein de la société qui demande l’aide, c’est-à-dire détenir une part du capital social. Une personne morale ne peut pas remplir des critères liés à la personne (critère social et critère retraite), l’associé qui va conférer le caractère « actif » à la société (personne morale) est donc nécessairement une personne physique.

Toutes les sociétés remplissant la condition « être agriculteur », qui disposent en leur sein d’au moins un associé exploitant personne physique (et qui à ce titre est affilié à l’Atexa), et qui n’a pas fait valoir ses droits à la retraite s’il a plus de 67 ans, satisfont à la condition « être actif ».

Par dérogation, pour les sociétés remplissant la condition « être agriculteur » qui ne disposent en leur sein d’aucun associé affilié à l’Atexa, leurs dirigeants peuvent conférer le caractère actif à leur société, à condition d’être affiliés à l’assurance AT/MP du régime de protection sociale des salariés agricoles, de détenir une part minimale du capital social de la société et de ne pas avoir fait valoir leurs droits à la retraite s’ils ont plus de 67 ans. Ces dirigeants doivent donc être associés directement dans la société à laquelle ils veulent conférer le caractère agriculteur actif, en remplissant individuellement les critères pour le compte de ladite société. Ainsi, si l’un des dirigeants est une personne morale, ou n’est pas directement associé, la société n’est pas éligible.

Instr. technique DGPE/SDPAC/2024-324, 17 juin 2024 : BO min. agri n° 25 du 13 au 20 juin 2024

Site EditionsLégislatives 24/06/2024

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