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Agriculteur actif et nouvel agriculteur :

Agriculteur actif et nouvel agriculteur :

les définitions changent (précision à notre brève du 30/05/2024)

Un Décret du 22 mai 2024, paru au Journal Officiel du 24 mai 2024 modifie les définitions d’agriculteur actif et de nouvel agriculteur utilisées pour l’application des régimes d’aides à l’installation relevant de la Pac ayant débuté en 2023.

Le texte élargit la définition de l’agriculteur actif aux sociétés coopératives agricoles, aux unions de sociétés coopératives agricoles et aux sociétés d’intérêt collectif agricole (Sica).

Jusqu’à présent celles-ci n’entraient pas dans le champ de la définition de l’agriculteur actif.

De plus, il ouvre la qualité d’agriculteur actif et de nouvel agriculteur aux titulaires d’une pension lorsque celle-ci est constituée uniquement de droits acquis au titre d’un dispositif d’assurance vieillesse des parents au foyer prévu par l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale. Jusqu’à présent le demandeur ayant atteint l’âge de la retraite au taux plein ne devait pas avoir fait valoir ses droits à la retraite auprès des régimes de base et complémentaire.

Nouvelle définition de l’agriculteur actif

Désormais, pour l’application des régimes d’aide relevant de la politique agricole commune (Pac), est considéré comme agriculteur actif, le demandeur qui remplit l’une des conditions suivantes :

– soit être une personne physique remplissant les critères cumulatifs suivants :

  • être redevable, pour son propre compte, de la cotisation due au titre de l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles (AT-MP) pour les activités prévues aux 1° ou 2° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime,
    • et ne pas avoir fait valoir ses droits à la retraite auprès des régimes de base et complémentaire si l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale est atteint sauf si la pension n’est constituée que de droits acquis au titre de l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale ou de tout autre dispositif précédent d’assurance vieillesse des parents au foyer ;

– soit être une société dans laquelle au moins un associé répond, au titre de son activité dans la société, aux conditions fixées pour les personnes physiques (v. ci-dessus) ;

– soit être une société ou une société civile d’exploitation agricole (Scea), sans associé redevable de la cotisation AT-MP, sous réserve d’exercer une des activités mentionnées aux 1° ou 2° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime. De plus le ou les dirigeants de cette société doivent :

  • relever du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles au titre des 8° ou 9° de l’article L. 722-20, ou au titre du 1° de l’article L. 722-20 pour le gérant d’une Scea ou pour le mandataire social de la société,
  • ne pas avoir fait valoir leurs droits à la retraite auprès des régimes légaux de base et complémentaires alors qu’ils ont atteint l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, sauf si la pension n’est constituée que de droits acquis au titre de l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale ou de tout autre dispositif précédent d’assurance vieillesse des parents au foyer,
  • détenir une part minimale du capital social de la société. La part minimale de détention du capital social est fixée à 40 % par arrêté du ministre chargé de l’agriculture du 13 mai 2023 (Arr. 13 mai 2023, NOR : AGRT2310229A : JO, 14 mai)

– soit être une personne morale de droit public exerçant une activité agricole au sens de l’article D. 614-4 du code rural et de la pêche maritime ;

– soit être une association ou une fondation reconnue d’utilité publique ou une société coopérative d’intérêt collectif dont les statuts prévoient l’activité agricole (c. rur., art. D. 614-4) ;

– soit être un agriculteur, au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, non redevable de la cotisation AT-MP, dont le siège d’exploitation est situé sur le territoire d’un autre État membre de l’UE, qui répond à la définition d’agriculteur actif dans cet état et qui exploite des terres en France ;

– soit être une société coopérative de production, sans associé redevable de la cotisation AT-MP, sous réserve d’exercer une des activités mentionnées aux 1° ou 2° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et que les associés salariés relèvent du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles au titre du 1° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime sans avoir fait valoir leurs droits à la retraite auprès des régimes légaux, de base et complémentaires alors qu’ils ont atteint l’âge prévu au 10 de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale sauf si la pension n’est constituée que de droits acquis au titre de l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale ou de tout autre dispositif précédent d’assurance vieillesse des parents au foyer ;

– soit être une société coopérative agricole, une union de sociétés coopératives agricoles ou une société d’intérêt collectif agricole (Sica), sous réserve d’exercer une activité agricole au sens de l’article D. 614-4 du code rural et de la pêche maritime sur les exploitations qui leur appartiennent en propre, qu’elles ont louées ou qui leur ont été concédées.

Nouvelle définition du nouvel agriculteur

Pour l’application des régimes d’aide relevant de la politique agricole commune (Pac) au titre de la période couverte par le plan stratégique national (PSN), est désormais considéré comme nouvel agriculteur une personne physique qui répond aux deux conditions cumulatives ci-dessous.

Condition de première installation

Le demandeur doit se trouver dans l’une des situations suivantes pour la première fois :

– être agriculteur actif (v. ci-dessus la nouvelle définition) ;

– ou, s’il s’installe sous forme sociétaire : être redevable de la cotisation due au titre de l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles (AT-MP) pour les activités prévues aux 1° ou 2° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et ne pas avoir fait valoir ses droits à la retraite auprès des régimes de base et complémentaire alors que l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale est atteint sauf si la pension n’est constituée que de droits acquis au titre de l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale ou de tout autre dispositif précédent d’assurance vieillesse des parents au foyer ;

– ou s’il s’installe en société sans associé : être redevable de la cotisation due au titre de l’assurance AT-MP à condition que la société exerce une activité agricole au sens des 10 ou 20 de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime :

  • détenir un pourcentage minimal des parts sociales de la société. La part minimale de détention du capital social est fixée à 40 % par arrêté du ministre chargé de l’agriculture du 13 mai 2023 (Arr. 13 mai 2023, NOR : AGRT2310229A : JO, 14 mai),
  • relever du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles au titre des 8° ou 9° de l’article L. 722-20 ou au titre du 10 de l’article L. 722-20 pour le gérant d’une société civile d’exploitation agricole,
  • et ne pas avoir fait valoir ses droits à la retraite auprès des régimes légaux de base et complémentaire alors que l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale est atteint sauf si la pension n’est constituée que de droits acquis au titre de l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale ou de tout autre dispositif précédent d’assurance vieillesse des parents au foyer.

Condition de diplôme ou d’activité professionnelle

Le demandeur doit :

– être titulaire d’un diplôme, titre ou certificat de niveau 3 ou supérieur, quelle que soit la spécialité ;

– ou prouver l’exercice d’une activité professionnelle dans le secteur de la production agricole d’au minimum 24 mois au cours des 3 dernières années.

  1. n° 2024-460, 22 mai 2024 : JO, 24 mai
  2. rur., art. D. 614-1 mod par D. n° 2024-460, 22 mai 2024 : JO, 24 mai
  3. rur., art. D. 614-3 mod par D. n° 2024-460, 22 mai 2024 : JO, 24 mai

Site EditionsLégislatives 27/05/2024

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