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(Ag, A, I, V, E) Une unité de méthanisation est-elle une activité agricole pour l’application des règles du PLU ?

(Ag, A, I, V, E) Une unité de méthanisation est-elle une activité agricole pour l’application des règles du PLU ?

Selon la Conseil d’Etat, pour déterminer si une unité de méthanisation peut bénéficier des règles de retrait prévues par le PLU pour les activités agricoles, il convient de rechercher si le projet peut être regardé comme une activité agricole.

Un préfet délivre un permis de construire pour une unité de méthanisation. Des riverains saisissent le juge des référés et en obtiennent la suspension, dans l’attente du jugement au fond, en application de l’article L. 521-1 du code de l’urbanisme.

Le pétitionnaire et le ministère de la transition écologique font appel de la décision.

Conditions d’application des règles de retrait

En l’espèce, le règlement du PLU imposait pour les bâtiments nouveaux une marge de recul par rapport à la voie de 100 m pour les habitations et de 50 m pour les autres usages, mais prévoyait des exceptions pour les bâtiments d’exploitation agricole. La question se posait de savoir si l’unité de méthanisation pouvait bénéficier de l’exception aux règles de retrait. Le règlement du PLU et le lexique définissaient la sous-destination « exploitation agricole » en se référant à la définition de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

Pour le juge des référés du tribunal administratif, la circonstance que la méthanisation puisse être assimilée à une activité agricole, au sens des dispositions des articles L. 311-1 et D. 311-18 du code rural et de la pêche maritime, était sans incidence sur la légalité du permis de construire litigieux, délivré en application de la législation sur l’urbanisme.

Le Conseil d’État censure l’ordonnance pour erreur de droit. Il précise que pour déterminer si le projet litigieux pouvait bénéficier de l’exception aux règles de recul prévue par le règlement du PLU, il appartenait au juge de rechercher si le projet d’unité de méthanisation en cause pouvait être regardé comme une activité agricole au regard de la définition qu’en donne le lexique du règlement du PLU, éclairée par les dispositions du code rural et de la pêche maritime.

Remarque : la loi du 10 mars 2023 relative au développement des énergies renouvelables considère les installations de production et, le cas échéant, de commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation comme des constructions ou des installations nécessaires à l’exploitation agricole, en l’absence de document d’urbanisme, sous réserve qu’elles respectent les conditions fixées à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. En présence d’un PLU, ces installations sont assimilées à des constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, constituant le prolongement de l’acte de production. Dès lors que ces dernières sont autorisées, les installations de méthanisation le sont aussi. Les projets d’installations doivent préalablement être soumis pour avis à la CDPENAF (C. urb., art. L. 151-11).

La présomption d’urgence renversée

Lorsque la demande est dirigée contre un permis de construire, l’urgence à suspendre son exécution est présumée par le juge administratif en raison de l’objet et de la portée de ce type d’autorisation (C. urb., art. L. 600-3).

La présomption d’urgence à suspendre une décision, qui consiste à ne pas faire peser sur le requérant la charge de la preuve de l’existence d’une situation d’urgence, n’est pas irréfragable. Toutefois, cette présomption d’urgence n’est pas facile à renverser.

En l’espèce, le juge considère que les circonstances particulières mises en avant par le pétitionnaire justifient d’écarter la présomption. Il relève que le projet de méthanisation répond à un motif d’intérêt général, d’une part en contribuant à l’atteinte de plusieurs objectifs locaux, nationaux et européens de développement de la production d’énergies renouvelables, notamment de biogaz, d’autre part en contribuant à un objectif d’intérêt environnemental par l’amélioration du traitement des déchets issus des exploitations agricoles. Il souligne également que le pétitionnaire a prévu de mettre en œuvre de nombreuses mesures de maîtrise des risques qui ne permettent pas de regarder comme établis les troubles et nuisances allégués, et que la suspension de l’exécution du permis litigieux est susceptible de conduire à l’interruption du projet en affectant sa viabilité économique et le déblocage des prêts bancaires nécessaires à sa réalisation. Autant de circonstances qui priment sur l’urgence présumée à suspendre le permis de construire litigieux.

CE, 17 janv. 2024, n° 467572 – Site EditionsLégislatives 24/01/2024

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