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Activité éligible au régime de faveur institué par l’article 787 B du CGI et holding animatrice

Activité éligible au régime de faveur institué par l’article 787 B du CGI et holding animatrice

Pour la Cour d’Appel de Paris, la qualité de holding animatrice suppose au préalable la détention, au jour du décès, de participations effectives dans des filiales, les simples projets non concrétisés ne permettent pas de revendiquer cette qualité.

L’exonération de 75 % applicable sous certaines conditions en matière de transmission à titre gratuit de parts sociales peut s’appliquer aux holdings animatrices mais à la condition d’avoir une activité de nature à rendre le texte applicable.

Un contribuable avait, dans sa déclaration de succession, fait application de cette exonération aux parts d’une société exerçant, selon l’administration, une activité prépondérante de gestion de valeurs mobilières de placement et de location d’immeubles de bureaux. La société avait eu des projets d’investissement mais aucun ne s’était concrétisé au décès, et la société à ce moment n’avait que 16 % de ses actifs affectés à une activité industrielle ou commerciale, ce qui ne permettait pas de conclure qu’elle avait une activité prépondérante éligible au régime de faveur.

L’importance du redressement confirmé illustre l’avantage considérable que procure l’article 787 B du CGI (4 500 000 €) et explique la rigueur de l’administration dans l’existence des conditions d’application.

CA Paris, 4 oct. 2021, n° 20/04393 – Site EditionsLégislatives 17/11/2021

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