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Actif cédé pour un prix trois fois inférieur à sa valeur vénale et acte anormal de gestion

Actif cédé pour un prix trois fois inférieur à sa valeur vénale et acte anormal de gestion

Selon la Cour administrative d’appel de Douai, lorsque l’Administration établit que la cession d’un élément d’actif a été réalisée à un prix manifestement minoré, caractérisés par l’existence d’un « écart significatif » entre le prix de vente et la valeur vénale, l’intention libérale est présumée et l’acte anormal de gestion caractérisé.

Le contribuable peut néanmoins justifier que l’appauvrissement en résultant a été décidé dans son intérêt, soit qu’il se soit trouvé dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu’il en ait tiré une contrepartie.

Au cas d’espèce, il s’agissait d’un fonds de commerce qui avait été cédé pour une valeur de 100.000 €, alors que l’acquéreur avait cédé ledit fond le lendemain de son acquisition pour un valeur de 300.000 €.

Le vendeur avait néanmoins tenté de faire valoir que l’appauvrissement résultant de cette cession à prix minoré avait toutefois été décidé dans son intérêt, en soutenant que :

– la décision de céder le fonds de commerce litigieux avait été commandée par une baisse constante de ses résultats et de son EBE depuis plusieurs années, et par la volonté d’éviter de se trouver confrontée à des difficultés économiques plus graves ;

– le prix de cession résultait d’une négociation avec l’acquéreur avec lequel il n’entretenait aucun lien, ni ne possédait d’intérêts communs ;

– qu’il avait tenté, à plusieurs reprises, de céder son fonds de commerce à un prix proche de celui de la deuxième cession, en vain, à cause de l’importance du loyer, de la masse salariale et de la faible rentabilité de celui-ci.

La Cour administrative d’appel de Douai juge toutefois que la société n’apportant pas de pièces ou d’éléments permettant d’établir de manière satisfaisante ces différentes allégations, elle ne pouvait ignorer que le prix de cession était notablement inférieur à la valeur vénale du bien, ni qu’elle agissait ainsi au détriment de l’intérêt de son entreprise, tout en minorant de manière significative son imposition.

CAA Douai 22 juin 2023

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047745188?init=true&page=1&query=21DA02705&searchField=ALL&tab_selection=all

Actualités – Technique – CSOEC 01/09/2023

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