Les abandons à caractère commercial consentis par une société à une autre sont déductibles à la condition qu'elles relèvent d'une gestion normale. Tel est le cas, si l’aide permet le maintien des débouchés, ou pour préserver des sources d'approvisionnement.
Toutefois, cette dernière condition ne s’applique pas aux aides consenties aux entreprises pour lesquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte.
Ainsi, n’est pas déductible l’aide consentie par une société à sa filiale avec qui elle n’entretient aucune relation commerciale et, à qui elle a consenti l’aide à une date antérieure à l’ouverture de la procédure de sauvegarde dont faisait l’objet la filiale aidée.
CAA de Bordeaux du 8 mars 2022 n°19BX04963
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045325235/
Actualités – Technique – CSOEC 16/03/2022