Sauf cas particuliers, un abandon de créance n’est déductible que lorsqu’il revêt un caractère commercial, c’est-à-dire qu’il est consenti soit pour maintenir des débouchés, soit pour préserver des sources d'approvisionnement.
Il vient d’être précisé qu’un abandon de créance motivé par le développement d’une activité qui n’a pas généré de chiffre d’affaires peut revêtir un caractère commercial si les perspectives de développement de cette activité n’apparaissent pas purement éventuelles à la date d’octroi de l’aide.
Au cas particulier, à la suite de difficultés financières, la société avait consenti à sa filiale un abandon de créances, qualifié par l’administration fiscale de financier en l’absence de relations commerciales.
La société arguait de son côté :
– qu’elle avait concédé gratuitement à sa filiale une licence d’utilisation de son savoir-faire relatif à une technologie informatique concernant la fabrication de produits à partir de matériaux composites ;
– que les perfectionnements apportés par la filiale au savoir-faire concédé par la mère demeuraient la propriété exclusive de cette dernière ;
– que ces perfectionnements permettaient d’améliorer la technologie informatique et permettaient à la société d’espérer profiter de perspectives de développement commercial de ladite technologie informatique.
Dans ce cas, il est possible de retenir la nature commerciale d’un abandon qui ne viserait pas à préserver un chiffre d’affaires existant mais à sauvegarder les perspectives d’un chiffre d’affaires futur.
CE 26 juillet 2023 n°463846
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047896434?isSuggest=true
Actualités – Technique Site CSOEC 30/08/2023