Les dispositions relatives à la durée des contrats, à l'âge maximal du bénéficiaire et à la durée de formation ne s'appliquent pas à ces prolongations de contrats. Les apprentis dont les contrats d'apprentissage sont en cours peuvent ne pas débuter leur formation dans le délai maximal de 3 mois compte tenu des difficultés liées à l'état d'urgence sanitaire.
Dans le contexte de la crise sanitaire, une Ordonnance du 1er avril 2020 a autorisé la prolongation des contrats d’apprentissage et de professionnalisation afin qu’ils puissent couvrir la totalité du cycle de formation initialement prévu. Ainsi, les contrats d’apprentissage et les contrats de professionnalisation qui se terminent entre le 12 mars et le 31 juillet 2020, peuvent être prolongés par un avenant au contrat initial jusqu’à la fin du cycle de formation poursuivi initialement. Cette disposition concerne les cas où le cycle de formation n’a pu être achevé en raison de reports ou d’annulations de sessions de formation ou d’examens
Une nouvelle Ordonnance du 15 avril 2020, parue au Journal Officiel du 16 avril 20202 complète ces dispositions par des mesures dérogatoires aux règles du code du travail.
Elle prévoit à titre dérogatoire que ne sont pas applicables à ces prolongations de contrats d’apprentissage ou de professionnalisation les dispositions du code du travail relatives :
– aux durées des contrats (C. trav., art. L. 6222-7-1, al. 1 et 2 et L. 6325-11) ;
– aux durées de formation (C. trav., art. L. 6211-2, al. 4 et 5 et L. 6325-13) ;
– à l’âge maximal de l’apprenti ou du bénéficiaire du contrat de professionnalisation (C. trav., art. L. 6222-1, al. 1 et L. 6325-1,1°).
De plus, ne sont pas applicables aux contrats d’apprentissage et aux contrats de professionnalisation en cours à la date du 12 mars 2020 dont la fin d’exécution est prévue avant le 1er septembre 2020, les dispositions relatives aux durées de formation (C. trav., art. L. 6211-2,al. 4 et 5 et L. 6325-13, al. 2).
Enfin, ne sont pas applicables aux contrats d’apprentissage en cours à la date du 12 mars 2020 les dispositions relatives à la date de début de la formation pratique chez l’employeur et à la date de début de la formation en CFA (C. trav., art. L. 6222-12, al. 2 et 3). En pratique, les apprentis dont les contrats d’apprentissage sont en cours, pourront ne pas débuter leur formation dans le délai maximal de 3 mois compte tenu des difficultés liées à l’état d’urgence sanitaire.
Ord. n° 2020-428, 15 avr. 2020, art. 7 : JO, 16 avr.
Site EditionsLégislatives 20/04/2020