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Covid-19 : adaptation du fonctionnement des juridictions et prorogations de délais

Covid-19 : adaptation du fonctionnement des juridictions et prorogations de délais

Une Ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndics de copropriété allège le fonctionnement des juridictions

Elle s’applique en première instance, en appel et en cassation. Toutes les juridictions de première instance de l’ordre judiciaire sont concernées ainsi que les tribunaux de commerce, les conseils de prud’hommes et les tribunaux paritaires des baux ruraux. Elle concerne toute la matière civile, commerciale, sociale, fiscale mais aussi la matière disciplinaire (Circ. 26 mars 2020). Les modalités d’organisation et de déroulement des audiences, l’information des parties et l’organisation du contradictoire par tout moyen sont assouplis.

Ce dispositif est complété par une seconde Ordonnance du même jour qui proroge les délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et adapte des procédures.

Ces dispositions sont applicables pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire dans les conditions de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020. L’état d’urgence est déclaré pour une durée de 2 mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi, soit jusqu’au 23 mai 2020. Ces dispositions s’appliquent rétroactivement. Enfin, une circulaire du 26 mars 2020 précise la mise en œuvre de ces dispositions provisoires.

Simplification du fonctionnement des juridictions

Transfert de compétence territoriale 

Lorsqu’une juridiction du premier degré ne peut pas fonctionner en cas d’empêchement de magistrats (confinement ou maladie) son activité peut être tout ou en partie transférée à une autre juridiction. Dans ce cas, le premier président de la cour d’appel désigne par ordonnance, après avis du procureur général près cette cour, des chefs de juridiction et des directeurs de greffe des juridictions concernées, une autre juridiction de même nature et du ressort de la même cour pour connaître de tout ou partie de l’activité relevant de la compétence de la juridiction empêchée.

Cette Ordonnance détermine les activités faisant l’objet du transfert de compétences et la date à laquelle ce transfert intervient. Elle est prise pour une durée ne pouvant excéder la période définie. Elle est publiée dans deux journaux diffusés dans le ressort de la cour et fait l’objet de toute autre mesure de publicité dans tout lieu jugé utile. La juridiction désignée est compétente pour les affaires en cours à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance de désignation (Ord. n° 2020-304, 25 mars 2020, art. 3).

Renvoi des affaires et des auditions

L’Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 prévoit des modalités simplifiées de renvoi des affaires et des auditions à des audiences supprimées.

Lorsqu’une audience ou une audition est supprimée, si les parties sont assistées ou représentées par un avocat ou lorsqu’elles ont consenti à la réception des actes sur le «Portail du justiciable», le greffe avise les parties du renvoi de l’affaire ou de l’audition par tout moyen, notamment électronique (C. pr. civ., art. 748-8). Dans les autres cas, il les prévient par tout moyen, notamment par lettre simple. Si le défendeur ne comparaît pas à l’audience à laquelle l’affaire est renvoyée et n’a pas été cité à personne, la décision est rendue par défaut (Ord. n° 2020-304, 25 mars 2020, art. 4).

Ces mesures tendent à préserver les droits des défendeurs et à leur permettre de faire appel malgré les modalités simplifiées de convocation. Les conditions dans lesquelles la décision est rendue par défaut lorsque le défendeur ne comparaît pas sont étendues.

Juge unique à l’exception du tribunal de commerce et du conseil de prud’hommes

Lorsque l’audience de plaidoirie, la clôture de l’instruction ou la décision de statuer selon la procédure sans audience a lieu pendant la période allant du 12 mars 2020 à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, la juridiction peut statuer à juge unique tant en première instance qu’en appel. Le juge désigné sera un magistrat du siège.

Cependant, cette possibilité ne s’applique pas devant le tribunal de commerce et devant le conseil de prud’hommes.

Devant le tribunal de commerce, les affaires y compris celles concernant les procédures collectives relèveront du juge chargé de l’instruction de l’affaire qui rapportera à la formation collégiale. Ce juge rend compte au tribunal dans son délibéré. La décision reste ainsi collégiale.

Le conseil de prud’hommes statue quant à lui en formation restreinte comprenant un conseiller employeur et un conseiller salarié (Ord. n° 2020-304, 25 mars 2020, art. 5).

Assouplissement des règles de procédures

Echanges entre les parties et respect du contradictoire

Les parties peuvent échanger leurs écritures et leurs pièces par tout moyen dès lors que le juge peut s’assurer du respect du contradictoire. Le président de la juridiction peut décider que les débats se dérouleront en publicité restreinte. Et si cela est nécessaire, les débats pourront se tenir en chambre du conseil (Ord. n° 2020-304, 25 mars 2020, art. 6).

Déroulement des audiences : recours à la visioconférence

Dans tous les types de contentieux, les audiences pourront avoir lieu en première instance comme en appel par visioconférence. La décision de recourir à la visioconférence n’est pas susceptible de recours. Le juge doit s’assurer du bon déroulement de la procédure et du respect du contradictoire. Aussi, il faudra s’assurer de l’identité des parties, de la qualité de la transmission et de la confidentialité des échanges. En cas d’empêchement technique ou matériel, le juge pourra entendre les parties par tout moyen de communication électronique y compris téléphonique (Ord. n° 2020-304, 25 mars 2020, art. 7).

Lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, la procédure peut se dérouler selon la procédure sans audience. La procédure est écrite. Les parties ont 15 jours pour s’y opposer sauf pour les procédures urgentes (procédure en référé, procédure accélérée au fond, procédure dans laquelle le juge doit statuer dans un délai déterminé).

Par ailleurs, pour éviter un engorgement des tribunaux, les audiences en référé sont maintenues (Ord. n° 2020-304, 25 mars 2020, art. 8).

Cependant, en cas d’assignation en référé, la juridiction statuant en référé peut rejeter la demande avant l’audience, par ordonnance non contradictoire, si la demande est irrecevable ou s’il n’y a pas lieu à référé (Ord. n° 2020-304, 25 mars 2020, art. 9).

Enfin, quant à la notification des décisions, il est précisé que les décisions sont portées à la connaissance des parties par tout moyen (Ord. n° 2020-304, 25 mars 2020, art. 10).

Prorogation des délais

Les dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l’ordre judiciaire ne statuant pas en matière pénale.

Cette ordonnance prévoit des dispositions applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter du 23 mai 2020 (Ord. n° 2020-306, 25 mars 2020, art. 1er).

Report des délais de procédure  (Ord. n° 2020-306, 25 mars 2020, art. 2)

Il s’agit de tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit et qui aurait dû être accompli pendant la période allant du 12 mars 2020 à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du 23 mai 2020. Cependant le report est limité à 2 mois après la fin de cette période.

Il en va de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit.

En réalité il ne s’agit pas de supprimer la réalisation d’acte ou d’une formalité pendant cette période mais de permettre de considérer comme n’étant pas tardif l’acte réalisé dans le délai supplémentaire.

Mesures judiciaires et administratives (Ord. n° 2020-306, 25 mars 2020, art. 3)

Parmi les mesures juridictionnelles on retiendra notamment les mesures conservatoires et les mesures d’interdiction ou de suspension qui n’ont pas été prononcées à titre de sanction. Elles sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la fin de cette période. Toutefois, le juge ou l’autorité compétente peut modifier ces mesures, ou y mettre fin, lorsqu’elles ont été prononcées avant le 12 mars 2020.

Astreintes, clauses pénales, résolutoires ou prévoyant une déchéance (Ord. n° 2020-306, 25 mars 2020, art. 5)

Lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, elles sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période d’urgence sanitaire. Les astreintes prennent cours et les clauses produisent leurs effets à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de cette période si le débiteur n’a pas exécuté son obligation avant ce terme. Le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période d’urgence sanitaire.

Résiliation ou dénonciation d’une convention (Ord. n° 2020-306, 25 mars 2020, art. 5)

Lorsqu’une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu’elle est renouvelée en l’absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai sont prolongés s’ils expirent durant la période d’urgence sanitaire, de deux mois après le 23 mai 2020.

Délais en matière de recouvrement  des créances publiques (Ord. n° 2020-306, 25 mars 2020, art. 11)

S’agissant des créances dont le recouvrement incombe aux comptables publics, les délais en cours à la date du 12 mars 2020 ou commençant à courir au cours de la période d’urgence sanitaires prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité ou déchéance d’un droit ou d’une action sont suspendus jusqu’au terme d’un délai de 2 mois suivant la fin de cette période.

Délais et mesures exclus de la prorogation (Ord. n° 2020-306, 25 mars 2020, art. 1er)

Parallèlement à l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 qui énonce les délais qui ne sont pas prorogés, il est prévu par l’ordonnance n° 2020-304 du même jour qu’en matière de procédure civile d’exécution, les délais relatifs à la saisie immobilière (C. pr. exec., art. L. 311-1 à L. 322-14 et R. 311-1 à R. 322-72) sont aussi suspendus (Ord. n°2020-304, 25 mars 2020, art. 2, II, 3°).

Les délais non prorogés sont les suivants :

– délais applicables en matière pénale ;

– délais en matière d’élections ;

– délais encadrant les mesures privatives de libertés ;

– délais concernant les procédures d’inscription à une voie d’accès à la fonction publique ou à une formation dans un établissement d’enseignement ;

– aux obligations financières et garanties prévues en cas de compensations et de cessions de créances professionnelles (C. mon. fin., art. L. 211-36) ;

– délais et mesures aménagés prévus par l’épidémie (L. n° 2020-290, 23 mars 2020) ;

report des déclarations fiscales servant à l’imposition et à l’assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts, droits et taxes (Ord. n° 2020-306, 25 mars 2020, art. 10).

Ord. n° 2020-304, 25 mars 2020 : JO 26 mars

Rapport du Président, Ord. n° 2020-304, 25 mars 2020 : JO 26 mars

Ord. n°2020-306, 25 mars 2020 : JO 26 mars

Rapport du Président, Ord. n° 2020-306, 25 mars 2020 : JO 26 mars

Circ. 26 mars 2020, NOR : JUSC2 2008609C

Site EditionsLégislatives 02/03/2020

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