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Covid-19 : restrictions à l’épandage des boues d’épuration issues des stations de traitement des eaux usées

Covid-19 : restrictions à l’épandage des boues d’épuration issues des stations de traitement des eaux usées

Les boues produites pendant la période épidémique ne peuvent être épandues sur les sols agricoles sans traitement supplémentaire préalable.

A la suite de l’avis rendu par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (saisine n° 2020-SA-0043), une circulaire interministérielle du 2 avril 2020 recommande de ne pas utiliser en valorisation agricole les boues d’épuration produites pendant la pandémie, si elles n’ont pas fait l’objet d’un traitement hygiéniste “robuste”. Le virus COVID 19 est, en effet, susceptible d’avoir contaminé les boues non traitées et les connaissances disponibles ne sont pas suffisantes pour déterminer la période de stockage au-delà de laquelle le virus est inactivé.

Une première annexe fixe pour chaque département la date d’entrée dans la zone d’exposition à risque (ces dates s’étalent du 13 mars, pour la plus précoce jusqu’au 24 mars pour la plus tardive, la Guyane et Mayotte étant répertoriées comme n’étant pas à risque au 1er avril) qui constitue donc la référence en termes d’utilisation des boues.

A compter de cette date, seules les boues traitées par compostage, séchage thermique, digestion anaérobie thermophile, c’est à dire méthanisation, et chaulage peuvent toujours être épandues.

En revanche, les boues obtenues par simple séchage solaire ne peuvent plus l’être jusqu’à une date indéterminée.

C’est pourquoi, une deuxième annexe répertorie des alternatives de gestion des boues potentiellement infectées. Le maître d’ouvrage et responsable du traitement est juridiquement tenu en application de l’article R. 211-33 du code de l’environnement d’avoir envisagé une alternative en cas d’impossibilité d’épandage. Les solutions proposées par la circulaire s’inscrivent, par conséquent, en second rang si celle prévue par le maître d’ouvrage ne peut être mise en œuvre. L’annexe propose l’incinération, la déshydratation et le chaulage sur site, le transport vers une autre installation disposant d’un traitement d’hygiénisation,…qui peuvent nécessiter l’obtention d’autorisations administratives modificatives.

Enfin, la circulaire rappelle que l’épandage des effluents d’élevage, des engrais minéraux et organiques reste autorisé.

Avis Anses, saisine n° 2020-SA-0043, 27 mars 2020

Min. agri. et trans. écol. et sol., circ. 2 avr. 2020

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