Le dispositif de prime exceptionnelle mis en place en 2019 et reconduit en 2020, assorti d'exonérations de charges sociales et fiscales sous certaines conditions et limites, fait l'objet d'assouplissements dans le cadre des mesures d'urgence adoptées pour faire face à l'épidémie de Covid-19.
Une Ordonnance du 1er avril 2020, pris en application de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020 a prévu que bénéficient de l’exonération attachée au versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat à leurs salariés, les employeurs mettant en œuvre un accord d’intéressement à la date de versement de cette prime, soit au plus tard le 30 juin 2020.
Par dérogation aux dispositions de droit commun, les accords d’intéressement conclus entre le 1er janvier et le 30 juin 2020 peuvent l’être pour une durée minimale d’un an au lieu de trois.
Toutefois, certaines associations et fondations (visées aux articles 200 1°a et 238 bis 1 b du code général des impôts) ne sont pas soumises à la condition de mettre en œuvre un accord d’intéressement pour bénéficier de l’exonération.
L’Ordonnance du 1er avril supprime cette condition relative à la nécessité de mettre en œuvre un accord d’intéressement afin, pour les employeurs, de bénéficier de l’exonération attachée au versement de la prime exceptionnelle, dans la limite d’un montant de 1 000 €. Désormais, les entreprises qui ne disposent pas d’un accord d’intéressement peuvent donc servir la prime en bénéficiant des exonérations, si le montant versé ne dépasse pas 1000 €.
Le texte prévoit par ailleurs que :
– cette limite de 1 000 € est portée à 2 000 € pour les employeurs mettant en œuvre un accord d’intéressement à la date de versement de la prime ;
– par dérogation aux dispositions de droit commun, les accords d’intéressement conclus entre le 1er janvier et le 31 août (et non plus le 30 juin) 2020 peuvent porter sur une durée comprise entre un et trois ans ;
– des dispositions particulières sont prévues afin de permettre aux accords d’intéressement signés au cours de cette période de bénéficier des exonérations fiscales afférentes, y compris lorsqu’ils ont été conclus à compter du premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de leur prise d’effet, par dérogation aux dispositions de l’article L. 3314-4 du code du travail.
L’exonération de charges sociales et fiscales attachée au versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat s’applique dès lors qu’elle satisfait aux conditions suivantes, prévues par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020 :
– elle doit bénéficier aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date de versement de cette prime ;
– son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail au titre de la période pendant laquelle les salariés sont présents dans l’entreprise pour ceux qui ne sont pas employés à temps plein ou sur toute l’année ;
– elle doit être versée entre le 28 décembre 2019 (date d’entrée en vigueur de ladite loi) et le 30 juin 2020.
L’Ordonnance du 1er avril prévoit que :
– la prime peut dorénavant également bénéficier aux salariés liés par un contrat de travail à la date de dépôt de l’accord ou de la signature de la décision unilatérale mettant en place la prime exceptionnelle ;
– son montant peut également être modulé selon les bénéficiaires en fonction des conditions de travail liées à l’épidémie de Covid-19 ; l’objectif est de permettre aux employeurs de récompenser plus spécifiquement les salariés ayant travaillé pendant l’épidémie de Covid-19, et notamment ceux contraints de se rendre sur leur lieu de travail ;
– la date limite de versement de la prime est reportée du 30 juin au 31 août 2020.
Ord. n° 2020-385, 1er avr. 2020, : JO, 2 avr.
Site EditionsLégislatives 06/04/2020