La DGCCRF précise que l’encadrement des promotions sur les produits de grande consommation s’applique quel que soit le mode de distribution de ces produits et non uniquement lorsqu’ils sont vendus dans la grande distribution à prédominance alimentaire.
Depuis le 1er mars 2024, l’encadrement en valeur et en volume des avantages promotionnels ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur s’applique à l’ensemble des produits de grande consommation (PGC) et non plus seulement aux produits alimentaires (Loi 2023-221 du 30-3-2023, dite « loi Descrozaille » ou « Egalim 3 », art. 7 modifiant l’art. 125 de la loi Asap du 7-12-2020 : BRDA 9/23 inf. 20 no 30). Les PGC sont les produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation dont la liste est fixée à l’article D 441-1 du Code de commerce. Le dispositif s’applique jusqu’au 15 avril 2026.
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a diffusé, le 23 octobre 2024, sur son site internet, une version actualisée de ses lignes directrices sur l’encadrement des promotions, qui avaient été modifiées en dernier lieu le 28 décembre 2021. Cette mise à jour tient non seulement compte du nouveau champ d’application du dispositif, mais comporte aussi de nouvelles précisions d’ordre général.
S’agissant des produits concernés, la DGCCRF indique que le dispositif s’applique quel que soit le mode de distribution des PGC et non uniquement lorsqu’ils sont vendus dans la grande distribution à prédominance alimentaire. Par exemple, les produits d’hygiène et de beauté vendus par le biais de réseaux de distribution sélective ou spécialisée sont concernés, puisque la loi ne les a pas expressément exclus et que ces produits font partie de ceux visés à l’article D 441-1 précité, indépendamment de leur circuit de distribution.
Deux précisions concernent l’encadrement des promotions en valeur (limitation des avantages cumulés, pour un produit déterminé, à 34 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente) :
– sont visées par l’encadrement les offres avec annonce d’une réduction de prix chiffrée (par exemple, « moins X % ») réservées à une partie de la clientèle (par exemple, clientèle porteuse d’une carte de fidélité ou conviée à une vente privée) ;
– sont exclues les opérations de remboursement intégral et différé au bénéfice du consommateur insatisfait d’un nouveau produit (par exemple, opération « satisfait ou remboursé »), à condition que celui-ci sollicite le remboursement et justifie sa demande, le tout sur une durée limitée. L’exclusion suppose donc que le remboursement ne soit pas automatique.
A noter : Les lignes directrices évoquent aussi l’interdiction d’utiliser le terme « gratuit » dans la promotion d’un produit alimentaire (C. com. art. L 443-1, I-al. 2 issu de la loi Egalim 1 du 30-10-2018). La DGCCRF clarifie sa position à l’égard de la possibilité d’utiliser des termes dérivés ou synonymes, tels que « offert » : désormais, cette possibilité est affirmée.
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/les-fiches-pratiques/lignes-directrices-relatives-lencadrement-des-promotions – L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 10/12/2024