Les sommes données à l'épouse d'un héritier, laquelle n'a pas la qualité d'héritière ab intestat, ne sont pas rapportables.
Seuls sont tenus au rapport des libéralités, les héritiers ab intestat du défunt, en vertu de l’article 857 du code civil, et la notion de « personne interposée » ne trouve pas ici à s’appliquer car le code civil prévoit expressément que ne sont pas rapportables, les dons faits aux descendants de l’héritier ou ceux faits au conjoint de l’héritier.
Lors du règlement d’une succession, les héritiers demandaient à l’un d’eux le rapport d’une somme de près de 100 000 € en se fondant sur l’établissement par le défunt d’une série de chèques au profit de l’épouse d’un des cohéritiers. La cour d’appel avait ordonné le rapport de cette somme à la succession mais la Cour de cassation casse l’arrêt au visa des articles 843 et suivants du code civil, au motif que les chèques avaient été établis au nom de l’épouse d’un héritier qui n’était pas elle-même héritière et, pour certains, au profit d’un bénéficiaire dont le nom est inconnu.
Cass. 1re civ., 23 oct. 2024, n° 22-22.698, n° 581 D – Site EditionsLégislatives 05/11/2024