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Déductibilité partielle de la CSG pour certaines plus-values : la différence de traitement est-elle justifiée ?

Déductibilité partielle de la CSG pour certaines plus-values : la différence de traitement est-elle justifiée ?

Les plus-values de cession de titres de sociétés générées par les particuliers sont soumises à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.

Certaines de ces plus-values bénéficient d’abattements en matière d’impôt sur le revenu mais, pas en matière de prélèvements sociaux. Cela dépend, notamment, de la durée de détention des titres.

Au regard de l’impôt sur le revenu, la CSG sur les revenus imposables au barème progressif est déductible, à hauteur de 6,8 %, du revenu global imposable de l’année de son paiement (le surplus, soit 2,4 %, n’est pas déductible).

Néanmoins, pour certaines de ces plus-values bénéficiant d’abattements, la déductibilité de la CSG est plafonnée à hauteur du rapport entre le montant du revenu soumis à l’impôt sur le revenu et du montant ce même revenu soumis à la CSG.

C’est le cas des contribuables réalisant des cessions de titres de PME de moins de dix ans, entrant dans le champ d’application de l’abattement renforcé.

À l’inverse, ceux réalisant des cessions entrant dans le champ d’application de l’abattement de droit commun ne sont pas soumis à cette limitation.

Une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) a été transmise au Conseil constitutionnel pour savoir si cette différence de traitement est conforme à la constitution.

CE 9 octobre 2024 n° 495926

https://qpc360.conseil-constitutionnel.fr/2024-10-09/decision-9-octobre-2024-495926

Actualités – Technique Site CSOEC 22/10/2024

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