Une prestation de services est assujettie à la TVA si elle est effectuée à titre onéreux, soit lorsqu’il existe un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue.
Un tel lien direct est reconnu quand la contrepartie du prix versé lors de la signature du contrat est constituée par le droit qu’en tire le client de bénéficier de l’exécution des obligations découlant de celui-ci. Ce lien est ainsi reconnu, que le client exerce ce droit ou non.
Il en va différemment, en revanche, si les sommes versées dans le cadre d’un contrat et conservées par le prestataire rémunèrent la faculté de dédit du client.
Celles-ci doivent ainsi être regardées comme des indemnités forfaitaires de résiliation versées en réparation du préjudice subi à la suite de la défaillance du client.
Elles sont donc sans lien direct avec un quelconque service rendu à titre onéreux.
En revanche, il vient d’être jugé que doivent être soumises à la TVA, les somme qu’une société hôtelière a prélevé sur le compte bancaire de ses clients dès lors que les conditions générales de vente prévoyaient que ces sommes rémunéraient une réservation non annulée alors que le client ne s’est pas présenté.
Ces sommes représentent bien la contrepartie d’une prestation de service individualisable.
CE 9 octobre 2024 n° 472257
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Actualités – Technique Site CSOEC 15/10/2024