Sont assujetties à la TVA les personnes qui réalisent des livraisons de biens ou des prestations de services et qui agissent en tant que tel.
Des précisions sont apportées concernant d’une part la notion d’activité économique, et d’autre part celle d’assujetti.
L’activité économique peut consister en une livraison de biens ou une prestation de services. Ainsi, est constitutive d’une telle activité, des prestations de services de formation rendues par une association sans but lucratif, mais réalisées, dans le cadre d’une sous-traitance, par une entreprise tierce.
Par ailleurs, le fait que l’association ne dégage pas de bénéfice sur cette activité et que les sommes qu’elle perçoit proviennent majoritairement de subventions n’est pas de nature à exclure la notion d’activité économique.
Sur la notion d’assujetti, il est confirmé que lorsqu’une association réalise une activité économique, elle revête la qualité d’assujetti dès lors qu’elle réalise cette activité dans des conditions comparables aux autres opérateurs économiques avec lesquels elle se trouve en concurrence.
CJUE 4 juillet 2024, C-87/63
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