Lorsque le fermier décède et que le bailleur demande la résiliation du bail, une lettre simple suffit mais si la lettre a été adressée à l’EARL dont le défunt était l’unique associé et non à ses héritiers, la résiliation ne produit pas d’effet.
A noter : Le décès du preneur ne met pas fin au bail, celui-ci continue ses effets pour le conjoint, le partenaire pacsé, les ascendants et descendants qui participent à l’exploitation du fonds ou qui y ont participé au cours des 5 années précédant le décès. Le bailleur peut résilier le bail dans les 6 mois à compter du jour où le décès du preneur est porté à sa connaissance s’il établit que les successeurs ne remplissent pas les conditions de participation à l’exploitation. De leur côté, les héritiers peuvent demander la résiliation du bail dans les 6 mois du décès du preneur.
L’esprit de cette disposition est d’assurer la stabilité de l’exploitation en favorisant sa transmission dans le cadre familial. Mais si ces successeurs ne remplissent pas les conditions légales pour reprendre l’exploitation, le bailleur peut, dans les 6 mois de sa connaissance du décès, résilier le bail. L’arrêt commenté en précise les conditions formelles. On spécifiera qu’il a été jugé que la signification de la résiliation du bail au notaire chargé du règlement de la succession n’a pas pu régulièrement informer la veuve du fermier et lui être opposable (Cass. 3e civ. 12-5-2015 no 13-21.198 F-D).
Cass. 3e civ. 30-5-2024 n° 22-22.158 – L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 18/07/2024