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Régime du quotient : le montant de la plus-value à comparer est celui après abattement

Régime du quotient : le montant de la plus-value à comparer est celui après abattement

Selon la Cour administrative d’appel, pour apprécier si une plus-value de cession de titres présente un caractère exceptionnel, il convient de retenir le montant de la plus-value après abattement pour durée de détention.

Pour apprécier si un revenu présente un caractère exceptionnel et peut bénéficier du régime du quotient prévu à l’article 163-0 A du CGI, le montant de ce revenu doit être comparé avec la moyenne des revenus nets d’après lesquels le contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années. Pour être pertinente, la comparaison doit porter sur des éléments comparables. Par suite, dès lors que le deuxième terme de comparaison désigné par le même article réside dans la moyenne des revenus nets d’après lesquels le contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, le premier terme de comparaison consiste nécessairement en un revenu net d’après lequel le contribuable devrait être soumis à l’impôt sur le revenu.

Dans le cas d’une plus-value sur cession de titres éligible à l’abattement pour durée de détention prévu par l’article 150-0 D du CGI, le montant à comparer est donc celui de la plus-value imposable diminuée de l’abattement en cause.

A noter : La cour de Lyon retient la même solution que la cour administrative d’appel de Paris (CAA Paris 20-10-2021 no 20PA01873 : RJF 2/22 no 116).

CAA Lyon 10-7-2023 n° 21LY03016 CAA Lyon 10-7-2023 n° 21LY03024

L’@ctualité en ligne, www efl.fr 22/12/2023

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