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Covid-19 : une loi d’urgence pour soutenir les entreprises

Covid-19 : une loi d’urgence pour soutenir les entreprises

Soutien aux acteurs économiques

Dans de nombreux secteurs économiques, la crise du coronavirus provoque une baisse de l’offre et/ou de la demande. L’objectif du gouvernement est de soutenir à court terme l’emploi et la trésorerie des entreprises, des associations et plus largement des acteurs économiques.

Des mesures seront ainsi prises par ordonnance afin de limiter d’une part les « faillites saines » qui n’auraient pas eu lieu sans ce contexte exceptionnel, de l’autre les retards d’investissements pour les entreprises qui poursuivront leur activité.

Des dispositifs d’aide directe ou indirecte aux entreprises dont la viabilité est mise en cause seront instaurés, notamment des mesures de soutien à la trésorerie.

Un fonds spécial sera vraisemblablement mise en place. Il sera financé principalement par l’Etat, les régions, la Nouvelle-Calédonie et les collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution (Polynésie française, Wallis et Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Nouvelle-Calédonie). D’autres collectivités territoriales ou établissements publics volontaires pourront également y participer.

Le fonds devrait plus spécifiquement soutenir les secteurs les plus impactés (tourisme, restauration, etc.) et les entreprises touchées en raison de leur structure ou de leur activité, par exemple celles qui ont recours aux contrats courts non éligibles au chômage partiel.

Le droit social sera également remodelé pour pallier aux effets de la crise sanitaire (acquisition des congés payés, recours au chômage partiel, versement modulé de l’intéressement, etc.).

En outre, les entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation ou à la continuité de la vie économique et sociale, dont font partie les exploitations agricoles et entreprises agroalimentaires, pourront déroger aux règles du code du travail et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical.

Pour les locaux professionnels et commerciaux, mais uniquement ceux des microentreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie, des mécanismes de report intégral ou d’étalement du paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité pourront voir le jour. La question des pénalités financières et des interruptions ou réductions de fourniture en cas de non-paiement des factures sera également abordée.

Par ailleurs, le droit des procédures collectives sera lui aussi modifié, notamment les dispositions du code rural relatives aux exploitations agricoles en difficulté.

Enfin, pour gérer les problèmes d’exécution des contrats en cours, les obligations des entreprises à l’égard de leurs clients et fournisseurs seront aménagées, notamment en termes de délai de paiement, de pénalités et de nature des contreparties. Un dispositif identique sera adopté pour les coopératives à l’égard de leurs associés-coopérateurs.

Réorganisation de la vie des sociétés

La gestion quotidienne des sociétés est perturbée par la crise sanitaire, ce qui justifie une action rapide du gouvernement par ordonnance.

Ainsi, les conditions de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants collégiaux des personnes morales de droit privé et autres entités seront simplifiées, de même que la tenue des assemblées générales.

La simplification concernera également les règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents que les personnes morales de droit privé sont tenues de déposer ou de publier (délais notamment). Il en ira de même des dispositifs d’affectation des bénéfices et de paiement des dividendes.

Efficacité de l’action administrative

L’Etat et les collectivités doivent eux aussi adapter leur fonctionnement à cette crise sanitaire inédite.

La durée des mandats des membres du conseil d’administration des caisses départementales de mutualité sociale agricole, des caisses pluridépartementales de mutualité sociale agricole et du conseil central d’administration de la mutualité sociale agricole sera prorogée. La limite est fixée au 31 décembre 2020.

Les délais de dépôt et de traitement des déclarations et demandes présentées aux autorités administratives seront aménagés en conséquence. Il en ira de même :

– des délais et des modalités de consultation du public ou de toute instance ou autorité, préalables à la prise d’une décision par une autorité administrative ;

– des délais dans lesquels cette décision peut ou doit être prise ou peut naître ;

– des délais de réalisation par toute personne de contrôles, travaux et prescriptions de toute nature imposées par les lois et règlements. Le Conseil d’Etat, consulté pour avis, a exclu de ce dispositif les opérations dont des délais de réalisation ont été fixés par décision de justice.

Des mesures pourront également adapter, interrompre, suspendre ou reporter le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, cessation d’une mesure ou déchéance d’un droit, fin d’un agrément ou d’une autorisation, cessation d’une mesure.

Le dispositif s’appliquera rétroactivement à compter du 12 mars 2020, date à laquelle les premières mesures exceptionnelles ont été prises. Il ne pourra être maintenu plus de trois mois à compter de la fin des mesures de police administrative prises par le gouvernement pour ralentir la propagation du virus.

La justice, qu’elle soit administrative ou judiciaire, verra elle aussi son fonctionnement perturbé. Les règles relatives à la compétence territoriale et aux formations de jugement des juridictions seront revues, de même que celles concernant les délais de procédure et de jugement, la publicité et la tenue des audiences, le recours à la visioconférence, les modalités de saisine et d’organisation du contradictoire. En outre, une loi organique, actuellement soumise au contrôle du Conseil constitutionnel, devrait suspendre jusqu’au 30 juin 2020 le délai de trois mois de transmission des questions prioritaires de constitutionnalité par le Conseil d’État et la Cour de cassation ainsi que le délai de trois mois dans lequel le Conseil constitutionnel statue sur une question transmise.

n° 2020-290, 23 mars 2020 : JO, 24 mars – Site EditionsLégislatives 24/03/2020

PR

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