La licitation des immeubles indivis ne doit être ordonnée que s'ils ne peuvent être facilement partagés en nature.
L’article 1377 du code de procédure civile, dans le chapitre II du titre III du livre III consacré aux successions et libéralités, dispose que « le tribunal ordonne (…) la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ». En l’absence d’accord des copartageants, le juge saisi doit donc rechercher si les biens indivis sont ou non commodément partageables en nature. Pour n’avoir pas effectué cette recherche et avoir ordonné la licitation des immeubles, les juges d’appel voient leur décision censurée.
Cass. 1re civ., 6 mars 2024, n° 22-13.883, n° 113 D – Site EditionsLégislatives 20/03/2024