Selon la Cour de cassation, la clause d’un bail à ferme prévoyant l’accord de principe du bailleur pour l’apport en société du droit au bail par le preneur doit être réputée non écrite en ce qu’elle ne permet pas d’identifier le bénéficiaire de cette autorisation.
Le locataire titulaire d’un bail à ferme ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d’exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d’exploitants qu’avec l’agrément personnel du bailleur et sans préjudice du droit de reprise de ce dernier (C. rur. art. L 411-38).
Il en résulte, juge la Cour de cassation, que doit être réputée non écrite la clause d’un tel bail par laquelle le bailleur donne son accord pour un potentiel apport par le locataire de son droit à une société, sans identifier la société bénéficiaire de cette autorisation, l’action tendant à le voir constater étant imprescriptible.
A noter : L’apport d’un droit au bail est assimilé à une cession (Cass. 3e civ. 2-2-1977 no 75-13.002 : Bull. civ. III no 58 ; CA Toulouse 11-3-2020 no 18/02010 : RJDA 7/20 no 370). Il en résulte qu’en principe, si l’accord du bailleur est nécessaire, il peut avoir été donné par avance, auquel cas l’apport est rendu opposable au bailleur dès qu’il lui a été notifié ou que celui-ci en a pris acte (C. civ. art 1216, al. 1 et 2, à propos de la cession de contrat).
En cas d’apport en société d’un droit à bail rural, le Code rural impose non pas un simple « accord », mais un « agrément personnel » donné par le bailleur, qui bénéficie en outre d’un droit de reprise, ces dispositions étant d’ordre public (C. rur. art. L 411-38). Ce type d’apport implique une autorisation identifiant le bénéficiaire, juge ici la Cour de cassation.
En ce qu’elle conduit ainsi à restreindre les droits du bailleur, la clause du bail autorisant l’apport par anticipation et de manière générale, sans désigner le bénéficiaire doit donc être réputée non écrite (C. rur. art. L 415-12).
Cass. 3e civ. 8-2-2024 n° 22-16.422 FS-B – L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 22/03/2024