Pour ce qui concerne l’activité partielle, les dossiers seront acceptés sans difficulté pour les entreprises faisant partie de la liste des entreprises contraintes à fermer (établissements recevant du public non indispensables à la vie de la Nation). Pour les autres entreprises, il s’agira d’une étude au cas par cas
Arrêté du 15 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-1 ;
Vu l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;
Considérant que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 ;
Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l’une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu’il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d’hygiène, prescrites au niveau national ;
Considérant que l’observation des règles de distance étant particulièrement difficile au sein de certains établissements recevant du public, il y a lieu de fermer ceux qui ne sont pas indispensables à la vie de la Nation tels que les cinémas, bars ou discothèques ; qu’il en va de même des commerces à l’exception de ceux présentant un caractère indispensable comme les commerces alimentaires, pharmacies, banques, stations-services ou de distribution de la presse ; qu’il y a lieu de préciser la liste des établissements et activités concernés et le régime qui leur est applicable en fonction de leurs spécificités ;
Considérant que les jeunes porteurs du virus ne présentent pas toujours les symptômes de la maladie alors même qu’ils l’ont contractée ; que les enfants sont moins à même de respecter les consignes et gestes barrières indispensables au ralentissement de la propagation du virus ; qu’il y a lieu de préciser le champ de la suspension de leur accueil en ce qui concerne les maisons d’assistants maternels,
Arrête :
« Art. 1. – I. – Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 :
« – au titre de la catégorie L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;
« – au titre de la catégorie M : Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;
« – au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le “room service” des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ;
« – au titre de la catégorie P : Salles de danse et salles de jeux ;
« – au titre de la catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation ;
« – au titre de la catégorie T : Salles d’expositions ;
« – au titre de la catégorie X : Etablissements sportifs couverts ;
« – au titre de la catégorie Y : Musées ;
« – au titre de la catégorie CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
« – au titre de la catégorie PA : Etablissements de plein air ;
« – au titre de la catégorie R : Etablissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement, sauf ceux relevant des articles 4 et 5.
ANNEXE À L’ARTICLE 1ER DE L’ARRÊTÉ DU 14 MARS 2020 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU VIRUS COVID-19