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Cumul emploi-retraite : quelques précisions

Cumul emploi-retraite : quelques précisions

Les modalités liées à l'attribution de droits à la retraite complémentaire pendant les périodes de cumul emploi-retraite et celles liées au calcul du montant de la seconde pension sont connues.

Avec la loi no 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2023, le cumul-emploi retraite intégral est créateur de droits au titre du régime de base.

Pour rappel, concernant la retraite complémentaire Agirc-Arrco, cette évolution a été prise en compte par l’Ani du 5 octobre 2023 relatif à l’acquisition de droits à retraite complémentaire pendant les périodes de cumul emploi-retraite. Cet accord prévoit en effet qu’en cas de reprise d’une activité professionnelle, les cotisations patronales et salariales dues à compter du 1er janvier 2023 sur les rémunérations en tranche 1 sont génératrices de points de retraite complémentaire (les cotisations de la tranche 2 ne sont pas génératrices de droits). Ces droits sont constitués dans la limite du plafond annuel de la Sécurité sociale, fixé en 2024 à 46 368 €, soit un plafond mensuel à 3 864 €.

La commission paritaire désignée compétente par les partenaires sociaux a inscrit et décliné, dans l’Ani du 17 novembre 2017 (art. 91), les dispositions de l’article 3 de l’Ani du 5 octobre 2023.

Dans le cadre de ce dispositif, peuvent se voir attribuer de nouveaux points de retraite complémentaire sans condition tenant aux ressources, les allocataires remplissant les conditions suivantes :

– avoir liquidé l’ensemble des pensions de retraite personnelles au titre des régimes légalement obligatoires ;

– et remplir les conditions d’âge et de durée d’assurance permettant le bénéfice d’une pension de retraite de base à taux plein prévues par l’article L.161-22 du code de la sécurité sociale.

Exemple : une personne née en avril 1962 demande sa retraite au 1er janvier 2025. Elle a l’âge légal requis pour sa génération, totalise 175 trimestres (169 trimestres requis pour sa génération pour atteindre le taux plein) et a fait valoir ses droits auprès de l’ensemble de ses régimes de retraite (de base et complémentaire, français et étrangers). La reprise d’une activité salariée à compter du 1er janvier 2025 lui permettra donc d’acquérir de nouveaux droits à retraite complémentaire. Ces points seront attribués en contrepartie des cotisations calculées sur la partie de la rémunération n’excédant pas le plafond de sécurité sociale (tranche 1 des rémunérations). Les cotisations correspondant à la partie de la rémunération excédant ce seuil (tranche 2 des rémunérations) resteront non-génératrices de droits.

En revanche, il est précisé qu’aucun droit ne sera attribué au titre de périodes non cotisées comme l’incapacité de travail ou l’activité partielle. De même, aucun point de retraite complémentaire ne sera attribué au titre d’éventuelles périodes de chômage indemnisé.

Depuis le 1er janvier 2024, le bénéfice de la deuxième pension correspondant aux points acquis pendant la/les période(s) d’activité(s) en cumul emploi-retraite pourra intervenir au plus tôt à compter du 1er janvier 2024 au titre des périodes d’activité postérieures au 31 décembre 2022, dès lors que les conditions d’attribution sont remplies. Toutefois, elle ne peut faire l’objet d’aucune majoration au titre des majorations pour enfant, ou du coefficient majorant.

Par ailleurs, la liquidation de cette seconde pension est subordonnée à la cessation de l’activité professionnelle exercée au titre du cumul emploi-retraite et à la demande de liquidation de la retraite.

Une pension de réversion peut être versée dans les conditions de droit commun sur cette deuxième pension.

Une fois cette seconde liquidation opérée, les cotisations qui seraient calculées au titre de périodes d’activité postérieures ne sont pas génératrices de droit. Autrement dit, aucune troisième pension ne peut être servie.

Circ. Agirc-Arrco 2024-4-DRJ, 5 févr. 2024 – Site EditionsLégislatives 13/02/2024

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