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La notion d’immeuble affecté à l’exploitation pour apprécier la prépondérance immobilière est précisée

La notion d’immeuble affecté à l’exploitation pour apprécier la prépondérance immobilière est précisée

Selon le Conseil d’Etat, ne constituent pas des immeubles affectés par l’entreprise à sa propre exploitation, non retenus pour l’appréciation de la prépondérance immobilière, les immeubles qui sont l’objet même de cette exploitation.

Pour l’application des dispositions de l’article 219, I-a sexies-0 bis du CGI, les immeubles « affectés par l’entreprise à sa propre exploitation » s’entendent exclusivement de ses moyens permanents d’exploitation, à l’exclusion des immeubles qui constituent des placements en capitaux ou qui sont l’objet même de cette exploitation. Les immeubles donnés en location par des sociétés en nom collectif (SNC), ayant pour seule activité la location nue de locaux construits par elles et constituant les murs d’un centre commercial, appartiennent à cette dernière catégorie. Ces immeubles ne peuvent donc pas être regardés comme affectés à leur exploitation et doivent être pris en compte pour déterminer si ces sociétés sont à prépondérance immobilière.

A noter : Les titres de participation dans des sociétés à prépondérance immobilière sont exclus du régime des plus-values à long terme (titres non cotés) ou relèvent de ce régime selon des modalités particulières (titres cotés). Pour l’appréciation de la prépondérance immobilière, les immeubles affectés par l’entreprise à sa propre exploitation ne sont pas pris en compte (CGI art. 219, I-a sexies-0 bis).

Le Conseil d’État reprend, pour l’application du régime des plus ou moins-values à long terme, la définition de la notion de prépondérance immobilière déjà retenue pour le régime d’imposition des plus-values privées (CE 12-12-2012 no 329821). Cette définition est proche de celle donnée par l’administration dans ses commentaires de l’article 219, I-a sexies-0 bis du CGI (BOI-IS-BASE-20-20-10-30 nos 80 s.). Dans le cas d’une SNC louant des immeubles nus, seuls sont donc exclus, pour apprécier la prépondérance immobilière de la société, les immeubles qu’elle utilise pour gérer son activité (siège social, par exemple). En revanche, sont inclus les immeubles qu’elle donne en location, puisqu’ils sont l’objet même de son exploitation.

L’éventuelle qualification commerciale de la location nue invoquée par la société requérante, pouvant résulter notamment de la participation des SNC à la gestion et aux résultats du locataire, est inopérante à l’égard de la définition de prépondérance immobilière. En effet, la location constitue l’objet même de l’exploitation, peu importe qu’elle soit civile ou commerciale.

CE 8e-3e ch. 29-9-2023 n° 469788 – L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 14/12/2023

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