Selon la Cour d’Appel de Riom, lorsque les statuts d’une SARL ne définissent pas les missions de chacun des cogérants, les associés ne peuvent pas révoquer l’un d’entre eux sur le fondement de l’inexécution d’obligations qui auraient pu être accomplies par les autres cogérants, maintenus dans leurs fonctions.
A noter : Dans certaines sociétés, notamment les SARL, le gérant dont la révocation a été décidée sans juste motif peut prétendre à des dommages-intérêts.
Selon l’arrêt commenté, en cas de cogérance sans que les statuts ou un acte extrastatutaire ne fixent les missions de chacun des cogérants, il ne peut pas être reproché à l’un d’entre eux l’inexécution d’une obligation qui incombait à la société alors qu’aucun obstacle juridique ou matériel n’empêchait les autres d’agir.
Un cogérant pourrait donc en revanche être révoqué sur les fondements suivants :
– un manquement à une obligation qu’il était le seul à pouvoir accomplir ;
– un manquement à une obligation, si ses cogérants qui avaient le pouvoir d’agir sont eux aussi révoqués ;
– un acte positif de sa part constituant une faute de gestion, comme le licenciement abusif d’une salariée enceinte, une opposition aux changements de stratégie souhaités par les associés et, plus généralement, toute situation liée à l’organisation de la société – telle une mésentente avec ses cogérants ou les actionnaires – de nature à compromettre l’intérêt
CA Riom 26-4-2023 n° 21/01106 SARL Chasse Pêche Evasion c/ X
L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 26/10/2023