Selon la Cour administrative d’appel de Toulouse, a autre critère ne peut être opposé à l'exonération.
Le CGI exonère de cotisation foncière des entreprises (CFE) les sociétés coopératives et leurs unions qui exercent dans certains secteurs d’activité limitativement énumérés notamment l’utilisation de matériel agricole, la vinification, la lutte contre les maladies des animaux et des végétaux et le conditionnement des fruits et légumes (CGI, art. 1451, I, 1°).
La seule satisfaction de ce critère d’activité permet de mettre en œuvre le dispositif d’exonération, comme vient de confirmer la cour administrative d’appel de Toulouse. En l’espèce, la coopérative de vinification s’était vue opposer par l’administration fiscale le fait qu’elle ne respectait pas la dérogation à la règle de l’exclusivisme qu’elle avait elle-même choisi de mettre en œuvre conformément au code rural (C. rur., art. L. 522-5). Ses statuts prévoyaient en effet la faculté de faire bénéficier les tiers de ses services dans la limite de 20 % de son chiffre d’affaires annuel, or ce seuil limite n’était pas respecté selon l’administration.
Le juge d’appel écarte cette argumentation, au demeurant non étayée, en rappelant que l’exonération de CFE s’applique automatiquement à raison de l’activité exercée par la coopérative sans que ne puissent être opposés d’autres critères tels que le respect des obligations statutaires.
CAA Toulouse, 28 sept. 2023, n° 21TL00937 – Site EditionsLégislatives – Actualités 06/10/2023