La Cour de cassation rappelle que dès lors que les statuts d’un GFA prévoient, au décès d’un associé, la transmission des parts à ses héritiers sans agrément, ceux-ci, même s’ils n’ont pas procédé au partage, ont la qualité d’associés en tant que propriétaires indivis des parts du GFA.
A noter : Rappel d’une solution classique par la Haute Juridiction : les héritiers d’un associé décédé, copropriétaires indivis des parts sociales ainsi transmises, ont la qualité d’associés lorsqu’il a été stipulé que la société continuerait avec eux. Il s’en infère que le partage des parts sociales indivises ne peut être exigé de ces héritiers pour conditionner la reconnaissance de leur qualité d’associé et, partant, leur droit de participer aux assemblées générales. La désignation d’un mandataire commun chargé de représenter l’indivision n’exclut pas la présence des indivisaires à l’assemblée.
La solution rendue dans cette affaire à propos de parts de GFA trouve tout aussi bien à s’appliquer aux sociétés civiles, dont le GFA est une variante, voire, plus largement, comme prend le soin de le préciser la Cour de cassation, aux sociétés de personnes.
Cass. com. 30-8-2023 n° 22-10.018 F-D – L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 04/10/2023