Pour le Conseil d’Etat, sauf abus de droit, la présomption d’absence d’intention spéculative à l’acquisition successive de plusieurs immeubles occupés à titre de résidence principale fait obstacle à la qualification d’une activité de marchand de biens.
A noter : Le Conseil d’Etat transpose pour la qualification de l’activité de marchand de biens sous le dispositif de l’article 150 U du CGI, en vigueur depuis 2004, une solution rendue pour l’application de l’ancien article 150 C.
Dans le cas tranché par le Conseil d’Etat, le contribuable avait procédé en treize ans à neuf opérations d’achat de terrains et de revente de maisons d’habitation qu’il y avait fait construire en plaçant ces cessions sous le régime de l’exonération prévu en faveur des résidences principales. L’administration avait remis en cause ces exonérations en estimant que le contribuable avait, du fait de ces opérations, la qualité de marchand de biens. Les juges du fond avaient donné raison à l’administration.
Le Conseil d’Etat annule pour erreur de droit l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qui avait jugé d’une part que ces opérations procédaient d’une intention spéculative et d’autre part que le contribuable n’apportait pas la preuve que les habitations étaient à la date de leur cession son habitation principale, alors que l’administration n’avait ni remis en cause l’affectation à la résidence principale de certains des immeubles, ni invoqué l’abus de droit.
L’affaire est renvoyée devant la même cour qui devra apprécier pour chacune des opérations en cause si l’immeuble était, ou non, effectivement affecté à la résidence principale du contribuable au moment de la revente.
CE 14–6–2023 n° 461960 – L’@ctualité en ligne, www efl.fr 05/09/2023