Les conditions d’ouverture et de fonctionnement du Cifa, dont la transmission bénéficie d’une exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit, sont assouplies,
L’article 61 de la loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie publiée au JO du 11 juillet 2023 aménage le régime juridique du compte d’investissement forestier et d’assurance (Cifa) régi par les articles L 352-1 à L 352-6 du Code forestier auxquels renvoie l’article 793, 3 du CGI qui exonère de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence des trois quarts de leur montant, la transmission des sommes déposées sur le Cifa.
L’exonération partielle s’applique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
– il est produit un certificat du directeur départemental des territoires (ou du directeur départemental des territoires et de la mer dans les départements du littoral) attestant que les bois et forêts sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l’article L 124-1 du Code forestier (CGI art. 793, 3-a) ;
– les héritiers ou légataires (ou donataires) prennent pour eux et leurs ayants cause l’engagement d’employer les sommes conformément à l’article L 352-3 du Code forestier pendant trente ans (CGI art. 793, 3-b).
Le présent article modifie certaines conditions d’ouverture et de fonctionnement du Cifa afin d’encourager sa souscription :
– il élargit la possibilité d’ouvrir un Cifa aux propriétaires de bois et forêts ayant souscrit une assurance couvrant notamment le risque d’incendie (C. for. art. L 352-1, 2o modifié) ;
Jusqu’à présent seuls les propriétaires assurés notamment contre le risque de tempête étaient autorisés à souscrire un Cifa (ce qui incluait en pratique ceux qui étaient protégés à la fois contre le risque tempête et le risque incendie). Désormais peuvent ouvrir un Cifa les propriétaires ayant contracté :
– une assurance couvrant notamment le risque tempête ;
– ou une assurance couvrant notamment le risque incendie ;
– ou une assurance couvrant ces deux risques.
– il porte à 5 000 € par hectare de forêt ainsi assuré le plafond des sommes pouvant être versées sur le Cifa lorsque celui-ci est ouvert depuis au moins cinq ans (C. for. art. L 352-2 modifié).
Le plafond était fixé jusqu’à présent à 2 500 €, quelle que soit la durée écoulée depuis l’ouverture du Cifa. Le plafond de 2 500 € continue de s’appliquer aux détenteurs d’un Cifa ouvert depuis moins de cinq ans.
À défaut de précision particulière, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel. Les propriétaires de bois et forêts assurés notamment contre le risque incendie peuvent ainsi ouvrir un Cifa depuis le 12 juillet 2023 et les détenteurs d’un Cifa ouvert depuis au moins cinq ans à cette date peuvent déposer jusqu’à 5 000 € par hectare assuré sur leur compte.
Loi 2023-580 du 10-7-2023 art. 61 – L’@ctualité en ligne, www efl.fr 03/08/2023