Dans le secteur de l’aide à domicile, des associations peuvent agir en tant que mandataires de particuliers-employeurs qui emploient directement leurs salariés, en accomplissant pour leur compte toute démarche administrative fiscale et sociale liée à ces emplois.
Lorsqu’il est constaté que, dans le cadre de cette prestation, le salarié avait travaillé sous l’autorité de l’association qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de la sanctionner en disposant du pouvoir de rompre le contrat de travail, il peut être déduit que, les conditions de travail étant déterminées unilatéralement par l’association, il existait entre l’intéressée et cette dernière un lien de subordination de sorte qu’elle était son véritable employeur.
Dans le cadre des contrats de travail conclus entre le salarié et 6 particuliers, l’intervention de l’association portait notamment sur les aspects suivants :
– Planification des interventions du salarié
– Validation des modifications de planning communiquée via une application téléchargée sur un téléphone professionnel qu’elle lui fournissait
– Transmission à l’association des feuilles de présence comprenant ses heures d’arrivée et de départ
– Demande de congés
– Interdiction pour le salarié de traiter de « gré à gré » avec les particuliers
– Interdiction d’accepter de la personne aidée des tâches non approuvées par l’association qui ne correspondaient ni au planning ni aux instructions de son responsable
– Licenciement opéré par l’association pour le compte de deux personnes âgées dans le cadre des contrats de travail conclus avec ces dernières.
Cass. soc. 24 mai 2023, n° 22-10207
https://www.courdecassation.fr/decision/646dab50682126d0f8fac9b4?search_api_fulltext=&date_du=&date_au=&judilibre_juridiction=cc&judilibre_chambre%5B0%5D=soc&op=Rechercher%20sur%20judilibre&page=6&previousdecisionpage=6&previousdecisionindex=6&nextdecisionpage=6&nextdecisionindex=8
Actualités – Technique – CSOEC 09/06/2023