Pour la Cour de cassation, les jours non travaillés résultant d’une durée hebdomadaire du travail de 35 heures sur 4 jours, déterminée par un accord d’entreprise de réduction du temps de travail, constituent des jours de repos qui n’ont pas vocation à compenser des heures de travail effectuées au-delà de la durée légale ou conventionnelle, de sorte que la coïncidence entre ces jours et des jours fériés n’ouvre droit ni à repos supplémentaire ni à indemnité compensatrice.
Cass. soc. 10-5-2023 n° 21-24.036 F-B – L’@ctualité en ligne, www efl.fr 09/06/2023