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Loi Energies renouvelables : simplifier pour accélérer

Loi Energies renouvelables : simplifier pour accélérer

Plusieurs mesures viennent simplifier les procédures environnementales et réduire la durée d'instruction des projets. L'objectif est de diviser par deux le temps de déploiement des projets pour revenir dans la moyenne des pays européens.

L’objectif principal de la loi Energies renouvelables du 10 mars 2023 est la simplification des procédures d’autorisation des installations d’énergies renouvelables pour lever les lourdeurs administratives et améliorer la sécurité juridique des projets.

Réduction des délais de la procédure d’instruction des projets de production d’énergies renouvelables

L’autorité en charge de l’examen au cas par cas et l’autorité environnementale ne doivent pas se trouver dans une position donnant lieu à un conflit d’intérêts. Les conditions de mise en oeuvre de cette disposition devaient être précisées par décret en Conseil d’Etat (C. envir., art. L. 122-1, V bis). L’article 5 supprime l’exigence d’un décret d’application.

Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé. L’article 7 prévoit une réduction de ce délai pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, dans la stricte limite des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables. Le commissaire enquêteur rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de quinze jours à compter de la fin de l’enquête. Si ce délai ne peut être respecté, le délai supplémentaire octroyé ne peut excéder quinze jours.

Remarque : cette réduction du délai peut s’avérer préjudiciable puisqu’un rapport non remis à l’issue du délai peut entraîner le dessaisissement du commissaire enquêteur (C. envir., art. L. 123-15). En cas d’insuffisance du rapport, le commissaire enquêteur est tenu de compléter ses conclusions (C. envir., art. R. 123-20). Ces carences peuvent faire l’objet d’un contentieux.

Le délai de la phase d’examen de la demande d’autorisation environnementale pour les projets de production d’énergies renouvelables situés en zones d’accélération est réduit à trois mois (C. envir., art. L. 181-9).

Modification de la procédure d’enquête publique

L’article 11 améliore l’information du porteur de projet et prévoit la désignation à l’avance de commissaires enquêteurs suppléants, afin d’éviter de recourir à une nouvelle procédure de désignation via le tribunal administratif.

Le maître d’ouvrage est informé sans délai par l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête de la saisine du tribunal administratif pour désignation d’un commissaire enquêteur (C. envir., art. L. 123-3). Dans la pratique, cela est déjà fait. C’est dorénavant inscrit dans la loi.

Le président du tribunal administratif nomme un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d’enquête, qui n’interviennent qu’en cas de remplacement, selon un ordre d’appel préalablement défini par la juridiction au moment du choix du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête. En cas d’empêchement d’un commissaire enquêteur, l’autorité chargée de l’organisation de l’enquête publique transfère sans délai à un commissaire suppléant la poursuite de l’enquête publique (C. envir., art. L. 123-4).

Enfin, il est possible de regrouper plusieurs procédures de consultations du public liées à un même projet et non pas uniquement plusieurs enquêtes publiques (C. envir., art. L. 123-6).

L’article 13 restreint le champ de l’enquête publique. Les demandes de permis de démolir et les déclarations préalables portant sur des projets de travaux, de construction ou d’aménagement exécutés par des personnes publiques ou privées, et déposées à compter du 11 mars 2023, font l’objet d’une procédure de participation du public par voie électronique, en lieu et place de l’enquête publique (C. envir., art. L. 123-2).

Accessibilité des dossiers de participation du public

Le dossier de participation du public mis en consultation sur support papier dans les espaces France Services et dans la mairie de la commune d’implantation du projet. Au sein des espaces France Services, un agent peut être chargé d’accompagner les personnes en difficulté avec l’informatique dans leurs démarches liées à la participation du public par voie électronique (C. envir., art. L. 123-19).

Effort de mise en ligne

Lorsqu’un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet est transmis pour avis à l’autorité environnementale ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet. Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements sont mis en ligne.

Afin d’améliorer l’information du public, l’article 5 prévoit que l’avis de l’autorité environnementale et de la réponse du maître d’ouvrage à cet avis sont mis à disposition sur le site de l’autorité compétente ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département (C. envir., art. L. 122-1, V).

Prise en compte des énergies renouvelables pour la délivrance des autorisations en sites patrimonial remarquable

L’autorisation prévue dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable est subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France (ABF), le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant (C. patrim., art. L. 632-2).

L’article 8 de la loi sur l’accélération des énergies renouvelables complète cet article. L’ABF doit désormais tenir compte des objectifs nationaux de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments (C. énergie, art. L. 100-4).

Création d’un observatoire des énergies renouvelables et de la biodiversité

Un observatoire des énergies renouvelables et de la biodiversité est mis en place au plus tard le 10 mars 2024 par l’article 20 de la loi sur l’accélération des énergies renouvelables. Cet observatoire a notamment pour mission de réaliser un état des lieux de la connaissance des incidences des énergies renouvelables sur la biodiversité, les sols et les paysages, des moyens d’évaluation de ces incidences et des moyens d’amélioration de cette connaissance. Les modalités d’organisation de cet observatoire et ses missions seront précisées par un décret ou un arrêté.

Remarque : il existe également deux autres observatoires : – un observatoire national de la biodiversité mettant à la disposition du public une information actualisée basée notamment sur une série d’indicateurs : https://naturefrance.fr ;

– un observatoire agricole de la biodiversité qui propose des protocoles d’observation de la biodiversité ordinaire aux agriculteurs intéressés, en vue de mieux connaître la biodiversité ordinaire en milieu agricole : https://www.observatoireagricole- biodiversite.fr.

Attribution automatique de l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité

Le lauréat d’une procédure de mise en concurrence au titre de l’article L. 311-10 du code de l’énergie se voit attribuer automatiquement l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité puisque l’article 22 prévoit que la désignation des candidats emporte l’attribution de l’autorisation (C. énergie, art. L. 311-11).

Création du fonds de garantie du risque d’annulation de l’autorisation environnementale

L’article 24 met en place un fonds de garantie du risque d’annulation de l’autorisation environnementale (C. énergie, art. L. 311-10-4).

Ce fonds vise à inciter les porteurs de projets à construire leur installation sans attendre la fin des recours contentieux et donc à accélérer la mise en place de projets.

L’exploitant d’une installation de production d’énergie renouvelable retenu à la suite d’un appel d’offres ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération a la possibilité d’adhérer à un fonds de garantie destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale, d’une autorisation unique en mer ou, pour les ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique, d’un permis de construire.

Remarque : constituent des pertes financières, les dépenses engagées par les sociétés pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents.

Cette adhésion a lieu avant le début de ses travaux de construction et après la délivrance de l’autorisation environnementale, de l’autorisation unique ou du permis de construire par l’autorité compétente.

Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés adhérentes sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.

Les sociétés sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.

Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. Ce décret fixe également la limite dans laquelle la dotation initiale à ce fonds peut être imputée aux charges des missions des services publics de l’énergie.

Les montants liés à la dotation initiale du fonds de garantie font partie des charges imputables aux missions de service public (C. énergie, art. L. 121-7).

Les autres mesures de simplification de la loi

La loi Energies renouvelables prévoit d’autres mesures de simplification :

– la création d’un référent préfectoral à l’instruction des projets d’énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique ;

– l’encadrement de la phase d’examen de la demande d’autorisation environnementale ;

– l’articulation des procédures d’évaluation environnementale au cas par cas et de demande d’autorisation environnementale ;

– l’obligation de notification du recours en annulation de l’autorisation environnementale ;

– l’appréciation des incidences d’un projet de rééquipement ;

– la mise en place d’une expérimentation visant à améliorer la qualité des bureaux d’études réalisant les études d’impact (sur ces sujets, voir notre actualité « Loi Energies renouvelables : les modifications concernant l’autorisation environnementale ») ;

– la reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) pour certaines installations de productions d’énergies renouvelables.

Enfin, une série de mesures permet d’accélérer le raccordement des projets d’énergies renouvelables et des projets industriels de décarbonation.

  1. n° 2023-175, 10 mars 2023, art. 5 à 14, 19 à 24 : JO, 11 mars

Site EditionsLégislatives 24/03/2023

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