La loi d'adaptation au droit de l'Union européenne adapte notre législation aux impératifs fixés par la nouvelle PAC et ratifie plusieurs ordonnances prises entre 2015 et 2021.
La nouvelle loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture, dite loi DDADUE, a été publiée le 10 mars 2023 au Journal Officiel. Elle comporte un volet consacré à l’agriculture, dont l’adoption est en grande partie rendue nécessaire par les règles de la nouvelle PAC 2023/2027 entrées en vigueur au 1er janvier 2023.
Ainsi, la prise en charge des aides à l’installation à un niveau régional, ainsi que le pouvoir réglementaire du directeur de FranceAgriMer, sont désormais expressément inscrits dans le code rural. En outre, huit ordonnances de transposition sont ratifiées.
Régionalisation des aides à l’installation
L’article L. 330-1 du code rural, qui traite de la politique agricole d’installation et de transmission des exploitations est entièrement réécrit (C. rur., art. L. 330-1, mod. par L. art. 38). Les domaines respectifs de compétence de l’État et des régions dans ce domaine sont ainsi clarifiés.
Il est désormais acté que la seule mission dévolue à l’État est l’encadrement réglementaire national de la politique d’installation et de transmission en agriculture. C’est aux régions qu’il appartient fixer le cadre réglementaire applicable à ces aides si elles en font la demande.
Sous le régime antérieur, l’État était chargé de définir la nature et les critères d’attribution des aides à l’installation, leur mise en œuvre étant laissée à la charge conjointe du préfet de région et du président du conseil régional.
Cette réécriture permet d’achever le processus de décentralisation de la gestion de ces aides, lancé en 2014 dans le cadre de la loi MAPTAM (L. n° 2014-58, 27 févr. 2014, art. 78), mais qui n’avait totalement pas abouti. A l’époque en effet, l’État avait acquis la faculté de confier aux régions, à leur demande, tout ou partie de la gestion des fonds européens, et notamment ceux du FEADER qui financent les aides à l’installation. Il en avait usage de façon partielle, instaurant un mécanisme de co-gestion inscrit à l’article L. 330-+1 du code rural. Ce dernier avait été jugé sévèrement par la Cour des comptes, en raison notamment de sa complexité et de l’insuffisance des moyens techniques et financiers délégués aux régions (Cour des comptes, Rapport « Bilan du transfert aux régions de la gestion des fonds européens structurels et d’investissement », avr. 2019).
Avec la nouvelle PAC 2023/2027, l’Etat a remis le système à plat, en prévoyant de confier aux régions la charge entière de la gestion des aides non surfaciques, dont font partie les aides à l’installation. Ce principe, acté dans le PSN (PAC 2023/2027, PADN, partie 7.1), s’est traduit par une modification de la loi MAPTAM pour les aspects juridiques (L. n° 2014-58, 27 févr. 2014, art. 78, mod. par Ord. n°2022-68, 26 janv. 2022, art. 1er, 1°) et une disposition de transfert de personnel et de budget dans la loi de finances 2023. Ne restait donc qu’à mettre en cohérence ce nouveau système avec l’article L. 330-1 du code rural, qui portait encore la trace du mécanisme de co-gestion.
Remarque : les régions pouvaient solliciter ce transfert de compétence jusqu’au 28 janvier 2023 (D. n° 2022-1051, 28 juill. 2022, art. 1er).
Concernant les règles encadrant le pouvoir des régions en matière d’aides non surfaciques, elles sont notamment fixées par décret d’application (D. n°2023-5, 3 janv. 2023) qui définit les autorités régionales territorialement compétentes, les modalités d’engagement des paiements et les charges et dépenses inéligibles. Le PSN est également prescripteur en la matière, notamment sa définition qu’il donne des notions de « jeune agriculteur » et de « nouvel agriculteur » (PAC 2023/2027, PSN, 4.1.5 ; C. rur., art. D. 614-2 et 614-3) et ses fiches d’intervention consacrées à ces aides (PAC 2023/2027, PSN, Fiches 75.01 à 75.05). En outre, l’article L. 330-1, qui posait plusieurs critères d’attribution des aides à l’installation est légèrement modifié concernant la preuve de la capacité professionnelle. Il est expressément inscrit qu’elle peut résulter d’un niveau de diplôme ou d’une expérience professionnelle. En outre, les autorités régionales peuvent instaurer un mécanisme dérogatoire d’atteinte progressive d’un niveau de capacité en cours d’installation. Enfin, elles peuvent moduler l’aide à l’installation si les candidats n’ont pas souscrit une assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles ou s’ils n’ont pas réalisé un diagnostic de gestion des risques.
Remarque : ce dernier aménagement résulte de la loi Assurances récolte (L. n° 2022-298, 2 mars 2022, art. 6) et non de la loi DDADUE. Il entre néanmoins en vigueur à la même date soit au 1er janvier 2023.
Confirmation du pouvoir réglementaire du directeur de FranceAgriMer
Le législateur créé un article L. 621-5-1 du code rural afin de conforter juridiquement la place de FranceAgriMer dans la mise en œuvre de la PAC (L., art. 38, V). Le directeur de cet établissement « fixe, au nom de l’État, les règles nécessaires à la mise en œuvre des interventions, des aides ou des mesures de soutien dans les domaines dont l’établissement est chargé ». Dans les faits, ces missions sont déjà prises en charge par FranceAgriMer. Reste qu’aucune disposition législative ne reconnaissait jusqu’à présent l’existence d’un tel pouvoir réglementaire.
Ratification en séries d’ordonnances
La loi DDADUE (L. art. 39) procède à la ratification de huit ordonnances prises par le Gouvernement entre 2015 et 2021 pour transposer en droit français des règlements ou directives issus des institutions européennes :
– l’ordonnance n° 2015-616 du 4 juin 2015 portant principalement sur les contrôles en matière de santé animale ou végétale ;
– l’ordonnance n° 2015-1245 du 7 octobre 2015 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions réglementées par le code rural et de la pêche maritime ;
– l’ordonnance n° 2015-1246 du 7 octobre 2015 relative aux signes d’identification de l’origine et de la qualité sur les produits alimentaires. Elle avait notamment introduit la mention facultative « produits de montagne » et encadré des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés ;
– l’ordonnance n° 2015-1247 du 7 octobre 2015 relative aux produits de la vigne qui a aménagé les régimes d’autorisations, de conditions de circulation, d’impositions fiscales et de contrôles en lien avec les produits de la vigne ;
– l’ordonnance n° 2015-1248 du 7 octobre 2015 portant adaptation du code rural et de la pêche maritime au droit de l’Union européenne ;
– l’ordonnance n° 2019-1110 du 30 octobre 2019 aménageant principalement les règles relatives à la santé et au bien‑être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
– l’ordonnance n° 2021-485 du 21 avril 2021 relative à la reproduction, à l’amélioration et à la préservation du patrimoine génétique des animaux d’élevage ;
– l’ordonnance n° 2021-1370 du 20 octobre 2021 relative aux mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les maladies animales transmissibles.