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La vente d’électricité peut constituer un acte de commerce

La vente d’électricité peut constituer un acte de commerce

Un contrat portant sur l’installation de panneaux photovoltaïques constitue un acte de commerce si l’objet principal de l’installation était la revente d’électricité et la recherche de profits.

Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés, est réputé être un acte de commerce (C. com. art. L 110-1, 1o).

Constituent de tels actes le contrat portant sur l’installation de panneaux photovoltaïques conclu par une personne physique et le crédit souscrit par elle pour financer cette installation dès lors qu’il résulte des éléments suivants que l’objet principal de l’installation est la revente d’électricité et la recherche de profits :

– la capacité de production prévue dans le contrat (kit photovoltaïque de 6 000 watts-crêtes) excède largement le seuil de 3 000 watts-crêtes correspondant aux besoins de consommation d’un particulier ;

– l’importance de cette installation induit une nécessaire revente d’énergie électrique dont la réalité n’est pas contestée et constitue donc une activité commerciale ;

– l’acheteur de l’installation s’est inscrit au répertoire des métiers l’année de la conclusion du contrat au titre d’une activité principale de production d’électricité et aucun élément ne démontre qu’il ait eu la volonté d’acquérir l’installation dans un autre but que de revendre l’électricité produite à EDF, notamment pour les besoins de tout ou partie de sa propre consommation d’énergie.

Par suite, les contrats d’installation et de crédit n’étaient pas soumis au Code de la consommation.

A noter : Un acte accompli par un non-commerçant devient un acte de commerce lorsqu’il est l’accessoire d’un acte de commerce par nature. Si l’achat pour revendre constitue bien un acte de commerce par nature, encore faut-il que la revente soit effectuée à titre principal. Par suite, si un bien a été acheté pour être vendu accessoirement à une opération civile, celle-ci donne à l’achat un caractère civil en application de la règle selon laquelle l’accessoire suit le principal.

Au cas particulier, il a été déduit des circonstances que l’objet principal de l’installation était bien la revente d’électricité.

Il a été au contraire jugé qu’était soumis à la réglementation sur le crédit immobilier protégeant les consommateurs un prêt destiné à financer l’achat et l’installation sur un toit de panneaux photovoltaïques permettant au propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation d’améliorer son bien par la production de sa propre électricité, même si tout ou partie de celle-ci peut être vendu à un fournisseur d’énergie, rejetant également l’argument selon lequel la revente de l’énergie était constitutive d’un acte de commerce.

Cass. com. 23-11-2022 n° 21-18.290 F-D, P. c/ Sté BNP Paribas Personal Finance

L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 03/01/2023

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