La Cour de cassation vient de préciser que le preneur ne peut prétendre au renouvellement de son bail que s’il remplit les mêmes conditions que celles exigées du bénéficiaire d’une reprise par l’article L. 411-59 du code rural, parmi lesquelles figure le respect du contrôle des structures.
Cass. 3e civ., 7 sept. 2022, n° 21-15.027, n° 624 F-D – Site EditionsLégislatives 04/01/2023