Deux décrets complètent le dispositif mis en place par la loi EGAlim 2.
La loi EGAlim 2 a inversé la logique de contractualisation en posant pour principe la conclusion d’un écrit pour les contrats de vente de produits agricoles, tout en autorisant le ministre de l’agriculture d’une part à fixer par décret un seuil de chiffre d’affaires pour les producteurs et les acheteurs au-dessous l’écrit est facultatif, de l’autre à dispenser certains produits d’écrit sans seuil après concertation avec les organisations interprofessionnelles (C. rur., art. L. 631-24, I, al. 3 et L. 631-24-2).
L’entrée en vigueur a été échelonnée entre les 1er janvier 2022 et 2023 selon les filières. Deux décrets du 26 décembre complètent le dispositif existant afin que tous les produits agricoles soient désormais couverts.
Dispense en fonction d’un seuil de chiffres d’affaires
Un seuil général est fixé : le contrat écrit est facultatif pour la vente des produits agricoles pour lesquels le producteur, l’organisation de producteurs (OP) ou l’association d’organisation de producteurs (AOP) réalise un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 000 € (C. rur., art. R. 631-6, I, mod.). Ce seuil s’applique à défaut d’autres spécifiquement imposés par la réglementation.
Il concerne ainsi tous les produits agricoles à l’exception des suivants pour lesquels un seuil inférieur ou supérieur au seuil de principe est établi selon les filières :
– bovins et lait de vache, de brebis ou de chèvre cru (C. rur., art. R. 631-6, II). Les seuils pour ces filières avaient été fixés le 27 décembre 2021 et sont inchangés ;
– porcs charcutiers : un seuil de 780 000 € pour les acheteurs et 10 000 € pour les producteurs avait déjà été imposé pour les porcs castrés nés après le 1er janvier 2022. Il est étendu à compter du 29 décembre 2022 aux porcs charcutiers entiers (C. rur., art. R. 631-6, II, mod.) ;
– porcs charcutiers : un seuil de 780 000 € pour les acheteurs et 10 000 € pour les producteurs avait déjà été imposé pour les porcs castrés nés après le 1er janvier 2022. Il est étendu à compter du 29 décembre 2022 aux porcs charcutiers entiers (C. rur., art. R. 631-6, II, mod.) ;
– ovins de moins de 12 mois destinés à l’abattage ou à l’engraissement,
– pommes à cidre et poires à poiré (C. rur., art. R. 631-6, II, mod.).
Ces produits agricoles sont soumis, à compter du 29 décembre 2022, à l’obligation d’écrit lorsque le chiffre d’affaires annuel du producteur, de l’OP ou de l’AOP excède 5 000 €. Aucun seuil n’est en revanche fixé pour les acheteurs ;
Dispense générale
Par ailleurs, une longue liste de produits agricoles pour lesquels la dispense d’écrit est valable quels que soient les chiffres d’affaires des producteurs et acheteur est établie (C. rur., art. R. 631-6-1, nouv). La dérogation est générale pour les céréales, le riz, les fourrages séchés, les semences, l’huile d’olive et les olives de table, le lin et le chanvre, les fruits, légumes et produits transformés à base de fruits et légumes, les bananes, les plantes vivantes, l’alcool éthylique d’origine agricole, et les produits de l’apiculture. L’exemption d’écrit ne concerne en revanche que certains produits dans d’autres filières tels le vin ou le sucre.
Site EditionsLégislatives 28/12/2022