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Ce que la loi de finances a prévu pour les exploitations agricoles

Ce que la loi de finances a prévu pour les exploitations agricoles

Le législateur autorise l'indexation de la DEP et réitère son soutien à l'agriculture bio et sans glyphosate.

La loi de finances pour 2023 est parue in extremis le 31 décembre malgré la volonté gouvernementale d’en accélérer l’adoption par l’usage de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution devant l’Assemblée nationale. Si peu d’amendements ont été retenus, elle contient plusieurs dispositions intéressant directement les exploitants agricoles, qu’ils exercent à titre individuel ou en société.

La DEP aménagée

La loi de finances pour 2023 reconduit la déduction pour épargne de précaution (DEP) qui s’appliquera aux exercices clos jusqu’au 31 décembre 2025 (L. fin. 2019 n° 2018-1317, 28 déc. 2018, mod.). Ce régime, initialement mis en place pour trois ans en 2019 devait prendre fin en 2022. Il s’est substitué à la DPA et la DPI.

Par ailleurs, afin de prendre en compte les effets de l’inflation, la valeur maximale des plafonds d’épargne sera désormais indexée annuellement (CGI, art. 73, I, mod.). La réévaluation se fondera sur la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac constatée au titre de l’année précédente et arrondis à l’euro le plus proche. Les plafonds ainsi indexés s’appliqueront pour la détermination du résultat imposable des exercices clos à compter du 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’actualisation est réalisée.

Le législateur vise uniquement les plafonds annuels (27 000 €, 50 000 €, 75 000 € et 100 000 €), excluant ainsi de l’indexation les plafonds pluriannuels issus de la différence entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat (CGI, art. 73, II).

Les crédits d’impôt glyphosate et HVE prolongés

Une année de plus pour le crédit d’impôt glyphosate

Le crédit d’impôt « agriculture sans glyphosate », créé par la loi de finances pour 2021 et qui s’est appliqué tout au long de 2022, est prolongé d’une année. Cette seconde année d’application permettra ainsi d’avoir un peu plus de recul sur l’efficacité du dispositif et d’établir, en septembre 2023, un rapport d’évaluation. Sont concernées les entreprises agricoles qui exercent leur activité principale dans le secteur des cultures permanentes qui n’utilisent pas de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate au cours des années 2021 à 2023 (L. fin. 2021 n°2020-1721, 29 déc. 2020, art. 140 mod.).

La prolongation devra être validée par la Commission européenne. L’année dernière, celle-ci avait reconnu la conformité du crédit d’impôt au droit européen au regard des dispositions relatives à l’encadrement temporaire des mesures d’aides d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte de la flambée de Covid-19, et ce uniquement pour les revenus de 2021.

Pour 2022 et 2023, afin d’assurer la compatibilité du dispositif, le législateur soumet le crédit d’impôt au plafond d’aides de minimis dans le secteur de l’agriculture prévu par la réglementation européenne (Règl. n° (UE) 1408/2013 de la Commission 18 déc. 2013). Ce plafond ne s’appliquerait pas toutefois, si la Commission européenne venait à valider le dispositif hors de ce cadre. Un décret serait pris en ce sens une fois obtenu l’accord de la Commission.

La certification HVE reste récompensée

Le crédit d’impôt « HVE » a lui aussi été mis en place par la loi de finances 2021 pour encourager la conversion des exploitations agricoles. Il est reconduit et bénéficiera donc aux entreprises agricoles auxquelles sera délivrée une certification Haute valeur environnementale au cours de l’année 2023 (L. fin. 2021 n°2020-1721, 29 déc. 2020, art. 151 mod.). Notons toutefois que, les exigences pour la certification HVE ayant été revues à la hausse au 1er janvier 2023 pour se mettre en adéquation avec les prérequis de la nouvelle PAC, le crédit d’impôt sera plus difficile à obtenir.

Les crédits d’impôt Corse et formation des dirigeants prolongés

La loi de finances pour 2023 prolonge également plusieurs autres crédits d’impôts qui, s’ils ne concernent pas directement le monde agricole, sont susceptibles de bénéficier à des exploitants Leur nouveau terme est fixé :

– pour le crédit d’impôt pour la formation des dirigeants d’entreprises, au 31 décembre 2024, soit deux ans supplémentaires, afin de laisser le temps aux aménagements apportés à ce dispositif par la loi de finances pour 2022 de produire leurs effets (CGI, art. 244 quater M, mod.) ;

– pour le crédit d’impôt Outre-mer dans le secteur productif, au 31 décembre 2029 au lieu du 31 décembre 2025 (CGI, art. 244 quater W, mod.). Le dispositif fait par ailleurs l’objet d’adaptations, notamment pour intégrer une nouvelle aide au renouvellement de la flotte de pêche dans ces territoires ;

– pour le crédit d’impôt pour certains investissements réalisés et exploitées en Corse (CIIC), au 31 décembre 2025. Seuls les investissements réalisés jusqu’à la fin de l’année 2023 y étaient éligibles (CGI, art. 244 quater E, mod.).

Relèvement du seuil d’imposition à taux réduit à l’IS

Les sociétés bénéficient d’une taxation atténuée à l’impôt sur les sociétés (15 %) pour une fraction de leur bénéfice lorsqu’elles répondent à trois critères : un chiffre d’affaires inférieur ou égal 10 millions d’euros, un contrôle à 75 % au moins par des personnes physiques (ou des sociétés répondant aux mêmes critères) et un capital intégralement libéré (CGI, art. 219, I, b et f).

Cette taxation réduite s’applique à la tranche de bénéfice imposable inférieure à un seuil chiffré fixé, jusqu’à présent, à 38 120 €. Ce montant n’ayant pas varié depuis 2002, la loi de finances pour 2023 le réévalue pour le faire passer à 42 500 euros à compter du 1er janvier 2023.

Remarque : en 2021, c’est le plafond de chiffres d’affaires qui avait fait l’objet d’une réévaluation passant de 7 630 000 € à 10 millions d’euros HT.

Simplification de l’enregistrement des baux de plus de 12 ans

L’enregistrement et la publicité des baux à durée limitée de plus de 12 ans passent sous le régime de la formalité fusionnée à compter du 1er janvier 2023. En pratique, ces baux devront être publiés au fichier immobilier, cette formalité valant alors enregistrement.

Ils étaient auparavant expressément exclus du bénéfice de ce régime qui concernait uniquement les baux à vie ou consentis pour une durée illimitée (CGI, art. 647). Ils étaient, ce faisant, soumis à la double formalité de l’enregistrement et de la taxe de publicité foncière. Fiscalement, seule cette dernière sera désormais exigible.

Nouveaux ajustements de la TVA alimentaire

La TVA alimentaire est remaniée par la loi de finances pour 2023, et ce pour les livraisons dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023. Le législateur corrige à la marge la réforme du régime mise en place par la précédente loi de finances.

Le taux réduit à 5,5% s’applique désormais :

– aux produits destinés à la consommation d’animaux eux-mêmes producteurs d’aliments pour les humains. Les produits utilisés dans la préparation de ces denrées ou qui les complètent ou les remplacent sont également concernés ;

– aux produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture, dès lors qu’ils sont d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole.

Les produits destinés à la nutrition animale ou les intrants bénéficient donc du taux réduit dès lors qu’ils sont, en bout de chaîne, destinés à la consommation humaine pour laquelle le taux réduit s’applique déjà.

Le parcours fiscal de ces denrées au regard de la TVA est ainsi homogénéisé (CI, art. 278-0 bis et 278 bis, mod.). Le législateur met fin à la dichotomie instaurée l’année dernière qui avait posé des difficultés de mise en œuvre. Elle soumettait en effet au taux de 10% les matières premières, aliments composés ou additifs destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine, ainsi que les produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture n’ayant subi aucune transformation. Seules les denrées n’entrant pas dans ces critères tombaient dans le régime de la TVA réduite.

  1. fin. 2023 n° 2022-1726, 30 déc. 2022, art. 13, 14, 22, 34, 37, 43, 46, 49, 52, 53 et 61 : JO, 31 déc.

Site EditionsLégislatives 05/01/2023

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