Pour la Cour de cassation, les décisions collectives des associés de société civile sont adoptées conformément aux dispositions statutaires ou à défaut à l’unanimité.
En l’espèce les statuts d’un groupement agricole foncier prévoit que les décisions extraordinaires doivent être adoptées « par la majorité en nombre des associés présents ou représentés, représentant au moins les trois quarts du capital social ».
Un des associés conteste une décision prise en assemblée générale, au motif que les statuts prévoyaient une double majorité pour l’adoption des décisions et non la constatation d’un quorum et ensuite d’une majorité comme l’affirme le groupement.
La Cour de cassation rejette son pourvoi du fait de l’interprétation souveraine des juges de la Cour d’appel. Cependant, elle remet en cause une partie du jugement, qui considère à tort que la nullité des résolutions n’était pas encourue en cas de violation de la clause statutaire fixant les conditions d’adoption des décisions collectives.
Cass. com. 12-10-2022 n° 21-15.407
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046437398?isSuggest=true
Actualités – Technique – CSOEC 28/11/2022