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La renonciation au paiement des fermages peut constituer une libéralité

Selon la Cour de cassation, lorsque la renonciation à recouvrer les fermages l'a été dans une intention libérale, le rapport des libéralités s'applique.

Depuis plusieurs décennies, la qualification de la mise à disposition à titre gratuit fait débat. La Cour suprême y avait tout d’abord vu une libéralité indirecte avant de revenir à une conception restrictive de l’intention libérale et à une qualification de « commodat », contrat qui étant par essence gratuit, ne pouvait être qualifié de libéralité. Certaines décisions récentes ont paru relancer la qualification de libéralité, et une nouvelle décision pourrait confirmer cette évolution.

Elle a été rendue dans une situation particulière car la mise à disposition procédait d’un bail stipulant un fermage, loyer dont la bailleresse n’avait jamais exigé le paiement. Au décès de la mère, l’autre héritière demande le rapport de la totalité des fermages échus et non payés. La cour d’appel accueille sa demande, et la Cour de cassation confirme la décision.

A l’appui de son pourvoi, la fille locataire invoquait la prescription quinquennale pour les loyers non payés, mais la Cour suprême écarte l’argument en retenant qu’en renonçant pendant 17 ans à encaisser les fermages, la mère avait agi dans une intention libérale et qu’il y avait donc non pas rapport de dettes susceptible d’être affecté par la prescription, mais rapport d’une libéralité.

Cass. 1re civ., 21 sept. 2022, n° 20-22.139, n° 669 B – Site EditionsLégislatives 04/11/2022

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